Les achats publics durables, ou responsables, recouvrent la prise en compte du développement durable ainsi que la responsabilité sociale des acheteurs publics dans la commande publique.
Achats publics durables : actualités
Le décret n° 2024-134 du 21 février 2024 accroît, à compter du 1er juillet 2024, la part des acquisitions de biens issus de l’économie circulaire par les acheteurs publics de l’Etat et des collectivités territoriales. Pour cela, il modifie la liste des produits visés ainsi que, pour chacun d’eux, la part minimale des acquisitions qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 est quant à lui abrogé.
- Arrêté du 29 février 2024 précisant la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
- Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- L'analyse de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
Le législateur a voulu assigner aux marchés publics des objectifs complémentaires au seul acte économique d’achat.
Les achats publics durables : le cadre juridique
La prise en compte des considérations sociales et environnementales dans les procédures de passation de marché a été introduite par la directive 2014/24/UE du 26 février 2014.
Ce texte européen a été transposé en droit interne par :
- L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- Le code de la commande publique.
Le plan national d'action pour les achats publics durables (2015-2020) (pdf - 1,8 Mo) définit un achat public durable comme :
- intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social, et favorisant le développement économique ;
- prenant en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;
- permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes d'énergie et de ressources ;
- et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation.
La loi de lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
L'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements soient issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
Le décret n° 2024-134 du 21 février 2024 accroît, à compter du 1er juillet 2024, la part des acquisitions de biens issus de l’économie circulaire par les acheteurs publics de l’Etat et des collectivités territoriales. Pour cela, il modifie la liste des produits visés ainsi que, pour chacun d’eux, la part minimale des acquisitions qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 est quant à lui abrogé.
- Arrêté du 29 février 2024 précisant la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
- Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- L'analyse de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
La loi "Climat & résilience"
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi climat et résilience), contient des mesures concernant la commande publique. Son objectif est de mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Plus de précisions sur le site de la DAJ, le portail economie.gouv.fr et la Gazette des communes.
Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 met en application l'article 35 de la loi « Climat & résilience ».
⇒ Voir les commentaires sur banquedesterritoires.fr
Le décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 précise les circonstances dans lesquelles l’État et ses services peuvent déroger à l'interdiction d'achat de plastique à usage unique dans le cadre professionnel ou évènementiel.
Le 9 juin 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté les conclusions proposées par la Présidence française visant à rendre plus durable la commande publique européenne.
La loi relative à l'industrie verte
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte accélère la prise en compte de critères environnementaux dans la commande publique.
- Elle exclut des marchés publics les entreprises ne satisfaisant pas à l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et les entreprises ne respectant pas leurs engagements de publication d'information en matière de durabilité. Seront également exclues les offres émanant de pays tiers mettant en oeuvre une concurrence déloyale vis-à-vis de la France.
- Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPACER) sont étendus à l'État.
- Les marchés publics devront prendre en compte des critères environnementaux dès juillet 2024 (au lieu d’août 2026) pour des produits clés de la décarbonation (voitures électriques, pompes à chaleur...).
Voir aussi
Les objectifs sociaux et environnementaux dans les marchés publics
Les aspects environnementaux
La prise en compte de considérations de développement durable constitue une obligation juridique comme l'indique l'article L2111-1 du code de la commande publique.
Les acheteurs publics peuvent utiliser plusieurs dispositions pour respecter l’obligation de prise en compte de considérations environnementales, et notamment :
- L’article L.2111-3 du code de la commande publique impose aux collectivités territoriales et acheteurs soumis audit code, sous certaines conditions, d’adopter un « schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables » (SPASER). Les SPASER sont renforcés par l'article 35 de la loi climat et résilience (entrée en vigueur des mesures le 1er janvier 2023) ;
- Les articles L.2111-2 et L.3111-2 du code de la commande publique sont modifiés par l'article 35 de la loi climat et résilience afin de rendre obligatoire la prise en compte de considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin, y compris pour les marchés publics et les contrats de concession (entrée en vigueur à une date fixée par décret à paraître, et au plus tard le 22 août 2026) ;
- Les articles L.2152-7 et L.3124-5 du code de la commande publique sont modifiés par l'article 35 de la loi climat et résilience afin d'introduire l’obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre (entrée en vigueur à une date fixée par décret à paraître, et au plus tard le 22 août 2026) ;
- Les articles L.2112-2 et L.3114-2 du code de la commande publique sont modifiés par l'article 35 de la loi climat et résilience : les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer, dans leurs contrats, des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement (entrée en vigueur à une date fixée par décret à paraître, et au plus tard le 22 août 2026) ;
- Apparue dans la directive du 26 février 2014, la notion de coût du cycle de vie a été transposée à l’article 63 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le ministère de la Transition écologique précise que contrairement au seul critère prix, le coût du cycle de vie permet de prendre en compte de manière complète dans les critères d’acquisition les coûts supportés par la personne publique ;
- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une mobilisation du secteur public en matière d’éco-responsabilité, par exemple dans les secteurs suivants : la rénovation des bâtiments pour économiser l’énergie, le développement de transports propres, l'économie circulaire...
- Le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 a rendu obligatoire pour les acheteurs publics de l’État l'acquisition des seuls produits et services attestant d'une haute performance énergétique ;
- L’article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précise qu’à compter du 1er janvier 2021, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Dans le cadre du plan national pour des achats durables, présenté par le Gouvernement le 15 mars 2022, de nouvelles actions sont envisagées pour la commande publique : d’ici 2025, 100 % des contrats de la commande publique avec une considération environnementale et 30 % avec une considération sociale.
Les aspects sociaux
En plus d’être efficace économiquement, l’achat public peut être « social », comme l’indique l’article L.2112-2 du code de la commande publique.
Le ministère de la Transition écologique précise qu'un marché public comporte une disposition sociale si :
- L'objet du marché comporte une dimension sociale, comme par exemple une prestation de services réservée à des structures employant des handicapés. Cet objet donne lieu à l’inscription d’au moins une clause contractuelle dans le marché ;
- Ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les spécifications techniques. Par exemple, le matériel doit être adapté à une utilisation par une personne handicapée ;
- Ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d’exécution du contrat qui comportent au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique ou au titre de recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés ;
- Ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social sont pris en compte, assortis d’au moins une clause contractuelle associée aux critères. Les critères sociaux éventuellement utilisés pour juger et classer les offres ne sont considérés que dans la mesure où leur utilisation a pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au moins une clause dans le contrat.
L'article 35 de la loi climat et résilience crée deux articles dans le code de la commande publique (L.2112-2-1 et L.3114-2-1) qui rendent obligatoire la prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés (entrée en vigueur à une date fixée par décret à paraître, et au plus tard le 22 août 2026).
- Plan national pour des achats durables 2022-2025 (pdf - 385 ko), gouvernement.fr
- Guide sur les aspects sociaux de la commande publique - édition 2023 (pdf - 2,7 Mo), DAJ
- Les guides des achats responsables sur le site de la Direction des Achats de l'Etat
- Achats et commande publique, sur le site de l'Ademe, agence de la transition écologique
- Achats publics durables et éco-responsabilité, sur le site du CERDD, centre ressource du développement durable
- Biens acquis dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : les modalités de déclaration à l’OECP précisées - Direction des Affaires Juridiques (DAJ), décembre 2021.
- Guide pratique pour des achats numériques responsables - Dinum, avril 2021
- "L’achat public : une réponse aux enjeux climatiques" (pdf - 4,39 Mo), DAJ, octobre 2016
Modifié le 27 mars 2024
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