Propriété intellectuelle : Droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique (7)

Chapitre 7 : Droit à l'image des biens et des personnes

 

 

La diffusion de l’image d’une personne est-elle toujours soumise à autorisation ?

Sur tous supports, y compris sur Internet et les réseaux sociaux, la diffusion de l’image d’une personne est soumise à autorisation préalable. L’autorisation est en principe nécessaire :
• quel que soit le lieu de la prise de vue ;
• quel que soit le mode de diffusion de l’image;
• quel que soit le nombre de personnes présentes sur la photo.
L’autorisation de la personne doit être recueillie par écrit (auprès des parents ou du tuteur dans le cas d’une personne mineure ou majeure incapable).
L’autorisation doit prévoir de manière précise le contexte et le support d’utilisation de l’image.
Tout usage non prévu ne sera pas autorisé. Un accord donné pour la publication d’une image, n’est valable que pour cette publication.
L’usage de l’image, même autorisé, ne devra pas être dévalorisant ou ne pourra en aucun cas porter atteinte à la dignité ou à l’intimité de la personne. L’autorisation ne permet généralement pas l’usage de l’image «hors contexte».

Exceptions et limites
Il est possible d’utiliser sans autorisation l’image des personnes publiques dans le cadre de leur activité professionnelle et de leur vie publique (il ne devra s’agir en aucun cas d’un usage dévalorisant, d’une atteinte à l’intimité ou à la dignité).
Droit à l’information : l’autorisation des personnes présentes sur l’image n’est pas nécessaire dans le cadre de l’illustration d’un événement d’actualité ou historique (la personne n’est pas le sujet de la photographie, le sujet étant l’événement d’actualité). Cette exception s’applique sans limite de temps. Exemple : images de Mai 1968.
Dans le cas de l’image d’un groupe de personnes sur un lieu public, l’autorisation de chaque personne n’est pas nécessaire si celles-ci ne sont pas le sujet de la photographie et que les personnes ne sont pas isolées, cadrées ou reconnaissables (attention à l’usage dévalorisant, à l’intimité des personnes et à leur dignité).
La divulgation de l’image d’une personne prise dans un lieu public est illicite lorsque sa présence est sans rapport avec  l’événement ou sortie de son contexte.

 

Le propriétaire d’un bien (meuble ou immeuble) peut-il autoriser ou interdire l’usage de l’image de ce bien ?

Depuis l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 (Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, Sté civile particulière Hôtel de Girancourt c/ Sté SCIR Normandie) le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci. Seule la preuve d’un trouble anormal permet de justifier une éventuelle opposition du propriétaire du bien à une utilisation de l’image de celui-ci par un tiers.
Le propriétaire ne dispose pas d’un monopole, par essence exclusif, lui permettant de contrôler toute utilisation de l’image de son bien.
À moins que le bien meuble ou immeuble photographié soit protégé par des droits de propriété intellectuelle, il est possible de le photographier et d’utiliser l’image, sans autorisation préalable.

 

Dans le cadre de ses missions de service public, l'agent public peut être amené a effectuer des prises de vues ; faut-il obtenir des autorisations pour tous les éléments apparaissant sur les images ? (véhicules, bâtiments, bateaux, meubles…) ?

Il n’existe pas, au profit du propriétaire d'un bien, de droit « à l’image des biens », meubles ou immeubles. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir l’autorisation pour utiliser une image sur laquelle apparaît l’un de ces éléments sauf :
• s’il existe une protection par le droit d’auteur (exemple : un meuble design) ;
• s’il apparaît des données personnelles sur l’élément photographié (exemple : plaque d’immatriculation qu’il conviendra de flouter) ;
• si le fait de diffuser l’image peut entraîner un trouble anormal pour son propriétaire.

 

 

 

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Droit d'auteur, droit à l'image
à l'ère du numérique

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