Propriété intellectuelle : Droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique (5)

Chapitre 5 : L'utilisation de contenus protégés en pratique

L’auteur du MOOC, le webmestre ou l'administrateur, devra s’assurer des conditions d'exploitation des contenus trouvés sur Internet (texte, vidéo, photo… ) qu’il pourrait intégrer au sein du MOOC ou du site internet. Il conviendra de vérifier qu'ils sont « libres de droit » (voir cette notion dans la question "Que signifie "libre de droit" dans ce chapitre). Dans le cas contraire, il conviendra de demander l’autorisation d’exploitation à son auteur ou à la plateforme diffuseur.

L’article L. 122-5 du CPI pose des limites au droit exclusif de l’auteur ou du titulaire des droits (copie privée, analyses et courtes citations, informations d’actualités, etc.). Ces exceptions permettent une utilisation de tout ou partie de certaines créations dans des conditions expressément prévues par la loi. Ces conditions peuvent être très strictes.
Le recours à ces exceptions implique de satisfaire au test dit des trois étapes (CPI, art. L. 122-5) :
• l’exception doit avoir été prévue par la loi ;
• il ne doit pas être porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
• il ne doit pas être causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Exemples : Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut interdire :
• les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
• sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.

● L'exception pédagogique
• L’article L. 122-5 du CPI prévoit, parmi les exceptions au droit d’auteur, « l'exception à des fins d'enseignement et de recherche » ou exception pédagogique.
• Cette exception permet, sous réserve de rémunérer l’auteur, d’utiliser une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement
composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.
• L’utilisation d’œuvres dans un environnement pédagogique a fait l’objet d’accords spécifiques et sectoriels entre le Ministère de l’éducation nationale et les représentants des titulaires de droits d’auteur, dont les derniers en novembre 2014 en ont étendu le champ d’application.

● L'exception de courte citation
• L’article L. 122-5 du CPI prévoit un certain nombre d’exceptions au droit d’auteur parmi lesquelles figure l’exception de courte citation.
• La question peut se poser notamment pour des usages à des fins d’enseignement ou de communication , en particulier dans l’espace numérique (messagerie, forum, blog, site Internet, etc.) .
• Pour pouvoir se dispenser de l’autorisation de l’auteur dans le cadre d’une citation, il conviendra de :
- veiller à ce que la reproduction ne soit que partielle et proportionnellement courte par rapport à l’œuvre première ;
- veiller à ce qu’elle soit assortie de la mention du nom de cet auteur et de la source de la publication. Aussi, pour les contenus trouvés sur Internet, il conviendra de préciser le nom du site où a été trouvée l’œuvre citée ;
- veiller à ce que la citation ne soit utilisée qu’au soutien d’un développement ou d’une argumentation. Elle devra donc être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre citante dans laquelle elle est incorporée.
Dans le cadre précis des MOOCs, les exceptions d’analyse et de courte citation peuvent se révéler particulièrement utiles.
L’analyse : L’enseignant peut analyser une œuvre préexistante au sein d'un MOOC sans l’autorisation de son auteur. Il ne s’agit pas d’un résumé, mais d’une réflexion critique sur l’œuvre objet de l’analyse.
La citation : L’enseignant peut également citer une œuvre préexistante au sein d'un MOOC sans l’autorisation de son auteur. Il conviendra pour cela que cette citation soit brève, la durée de la citation étant appréciée au cas par cas.

Que l’auteur soit ou non mort depuis plus de 70 ans, la seule photographie d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est légale si elle entre dans le cadre de l’exception de copie privée, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur du musée où elle se trouve, restrictions généralement dictées par des impératifs de conservation de l’œuvre.
Hors le cadre de l’usage strictement privé, la jurisprudence tolère toutefois qu’une personne photographie ou filme une œuvre sans autorisation de son auteur tant qu'elle ne constitue que l'accessoire d'un sujet principal différent. Cette exception jurisprudentielle de l'accessoire ou de "l'arrière-plan" est commune aux droits de reproduction et de représentation.
Concernant la mise en ligne d’une photographie d’œuvre, si l’auteur de l’œuvre photographiée est mort depuis plus de 70 ans, l’œuvre est dans le domaine public et sa photographie peut donc être librement publiée sur les réseaux sociaux ou sur un site Internet sous réserve du respect du droit moral de l’auteur.
Si l’œuvre est encore protégée par le droit d’auteur, la mise en ligne de sa photographie constitue un acte de reproduction et de représentation qui nécessite l’accord de l’auteur.
Concernant les oeuvres exposées dans les musées, il convient de noter qu’il existe une Charte élaborée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la « Charte tous photographes », qui vise à fournir au grand public les règles à connaitre avant de photographier une œuvre dans un musée ou un monument national. Elle énonce cinq principes :
• Article 1 : dès son arrivée, le visiteur désactive son flash et fait en sorte de ne pas gêner les autres visiteurs lorsqu’il photographie ou filme.
• Article 2 : lorsqu’il photographie ou filme, le visiteur veille à ne pas porter atteinte à l’intégrité des œuvres.
• Article 3 : le visiteur peut partager et diffuser ses photos et ses vidéos, spécialement sur Internet et les réseaux sociaux, dans le cadre de la législation en vigueur.
• Article 4 : le visiteur évite de prendre une photographie d’un membre du personnel de l’établissement en tant que sujet principal identifiable sans son autorisation formelle.
• Article 5 : pour une prise de vue nécessitant un matériel supplémentaire, le visiteur doit faire une demande d’autorisation spécifique.

Hors exception de copie privée, la captation 3D d’une œuvre nécessite l’autorisation de l’auteur de l’œuvre captée, en ce que tout type de captation constitue une reproduction de l’œuvre, quel qu’en soit le support. Une telle captation peut nécessiter  une occupation du domaine public et dans ce cas une autorisation de l’administration.

La numérisation d’une œuvre est un acte de reproduction qui nécessite l’accord de l’auteur conformément à la définition de l’article L.122-3 du Code de Propriété intellectuelle.
Toutefois il existe quelques exceptions à ce principe (art. L122-5 CPI), notamment :
• une exception de copie privée qui permet à toute personne de numériser une œuvre pour son usage privé ;
• une exception accordée aux bibliothèques, qui peuvent numériser les œuvres afin de préserver les conditions de consultation des œuvres à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers dans les locaux de la bibliothèque et sur des terminaux dédiés (art. L122-5 CPI 8°).
Par une récente réponse à une question préjudicielle, la CJUE vient d’ailleurs de confirmer qu'« un État membre peut autoriser les bibliothèques à numériser, sans l’accord des titulaires de droits, certains livres de leur collection pour les proposer sur des postes de lecture électronique » (décision C-117/13, rendue le 11 septembre 2014).

Pour pouvoir concéder à un tiers le droit d’utiliser un contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, la personne publique devra vérifier si elle est bien « titulaire » d’un tel droit. Si ce n’est pas le cas, il ne lui sera pas possible de concéder à un tiers le droit d’utiliser un contenu qu'elle n'a pas élaboré.

Il n’est pas possible de modifier un contenu protégé par un droit d’auteur sans que l’auteur ait donné expressément son accord pour une telle modification.
Exemple : Si une administration a fait réaliser un logo par un prestataire, celle-ci devra vérifier que le contrat ou le marché signé avec le prestataire prévoyait bien la possibilité de modifier ou de faire modifier le logo. Dans le cas contraire, l’administration devra revenir vers le créateur du logo pour lui demander son autorisation écrite avant toute modification du logo.

Cette expression, largement utilisée sur Internet, n'est pas une notion juridique en droit français. On la rencontre cependant dans  deux situations :
• lorsque la création est tombée dans le « domaine public » (expression distincte de la notion de « domanialité publique » du droit public). La durée de protection par la propriété intellectuelle est expirée. La création ou l’invention peut être réutilisée librement, sous réserve du droit moral de l'auteur qui est incessible et perpétuel ;
• lorsque son exploitation est autorisée dans des conditions applicables à tout utilisateur et définies en amont : on parle alors plutôt de licence libre, comme par exemple les licences  Creative Commons (voir cette question dans le chapitre 4 "Formalisme des autorisations").

Le copyright désigne le droit d’auteur pour le monde anglo-saxon. Il relève d’une approche très différente de la conception européenne du droit d’auteur, plus protectrice des auteurs personnes physiques en ce qu’elle accorde notamment une grande importance au droit moral de l’auteur.

Lorsque la citation de la marque n’a aucune vocation publicitaire ou commerciale et qu'elle ne porte pas atteinte à la renommée de la marque de son titulaire, il n’y a pas d’obligation juridique à demander l’autorisation au titulaire de la marque. Concernant les partenaires, il sera préférable de solliciter leur accord, notamment afin de préserver les relations de confiance et d’obtenir une version de qualité du logo.

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Droit d'auteur, droit à l'image

à l'ère du numérique

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