Chapitre 3 : Les bases de données et les logiciels
Quels sont les droits susceptibles de protéger une base de données ?
Les bases de données bénéficient d’un cumul de protection prévu par les articles L. 112-3 et L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’architecture est susceptible de protection par le droit d’auteur alors que le contenu, dans son ensemble, est susceptible de protection par le droit sui generis du producteur.
Les données elles-mêmes peuvent aussi dans certains cas (photographies par exemple) être protégées par le droit d’auteur. Par contre, ce n'est généralement pas le cas pour des données brutes.
Existe t-il un régime spécifique applicable aux bases de données ?
La base de données se définit comme un « Recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » (CPI, art. L. 112-3).
Les bases de données se voient appliquer deux modes de protection, indépendants et cumulables.
Le droit d’auteur protège simplement l’architecture de la base (le contenant) dans les conditions décrites ci-dessus, l’originalité résidant dans le choix ou la disposition des matières. Les données contenues peuvent, par ailleurs, être protégées par le droit d’auteur.
Le droit sui generis protège le contenu de la base contre les extractions déloyales
(CPI, art. L.341-1 et s.).
• Domaine : il confère un droit exclusif sur le contenu de la base de données dont la constitution, la vérification ou la présentation a nécessité un investissement substantiel, qu’il soit financier, matériel ou humain.
• Titulaire du droit : le producteur de la base, entendu comme la personne qui a pris l’initiative et le risque des investissements.
• Durée : 15 ans à compter de l’achèvement ou de la mise à disposition de la base, renouvelable une fois pour la même période en cas de nouvel investissement substantiel.
• Effets : le producteur peut interdire l’extraction ou la réutilisation :
– de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base ;
– répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base.
• Exceptions : sous réserve du respect du test des trois étapes [cf. p.14] (art. L. 122-5 du CPI), lorsque la base est mise à disposition du public, le titulaire ne peut interdire notamment :
– l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle de la base par celui qui y a licitement accès ;
– l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle de la base à des fins privées ;
– dans certains cas, l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle de certaines bases à des fins d’enseignement ou de recherche ne donnant lieu à aucune exploitation commerciale.
Des données brutes peuvent-elles être protégées par des droits de propriété intellectuelle ?
S’agissant des données brutes, des données chiffrées par exemple, aucun droit de propriété intellectuelle n’y est généralement attaché.
S’agissant des mêmes données, mises en forme dans une base de données, une carte, un rapport ou tout autre support, il conviendra de se poser la question d’une éventuelle protection par des droits de propriété intellectuelle du contenu dans lequel ces données sont incorporées et, le cas échéant, de la titularité des droits qui y sont alors attachés.
Existe t-il un régime spécifique applicable aux logiciels ?
Le logiciel est un ensemble d’instructions ayant pour but de faire accomplir des fonctions par un système de traitement de l’information (ordinateur) ainsi que la documentation associée.
Le logiciel est protégé par le droit d’auteur dès lors qu’il est original, c’est-à-dire qu’il révèle un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et qu’il porte la marque d’un apport intellectuel.
Le régime applicable est dérogatoire au droit commun.
Le logiciel est constitué de deux types d’éléments : les éléments originaux protégés (architecture des programmes, code source et code objet, matériel de conception préparatoire, différentes versions,….) et les éléments non protégés considérés comme les principes et idées à la base du programme (algorithmes, interfaces logiques…).
Droits conférés et titularité :
• Les droits patrimoniaux : ils sont dévolus à l’employeur lorsque le logiciel a été développé en entreprise ou à l’État lorsqu’il a été développé dans l’administration.
Le droit d’exploitation recouvre le droit d’effectuer ou d’autoriser (CPI, art. L. 122-6) :
– la reproduction permanente ou provisoire de tout ou partie du logiciel ;
– la traduction, l’adaptation ou toute modification du logiciel ;
– la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux du logiciel ;
Ces droits peuvent être cédés ou concédés par licence.
• Les droits moraux : ils restent toujours attachés au créateur. Ils sont amoindris : le droit de retrait et de repentir disparait ; le droit au respect est cantonné aux atteintes à l’honneur ou à la réputation (CPI, art. L. 121-7).
Exceptions (CPI, art. L. 122-6-1)
Peuvent être effectués sans l’autorisation de l’auteur du logiciel :
– les actes de reproduction et d’adaptation nécessaires à l’utilisation du logiciel conformément à sa destination (par exemple et sauf mention contraire, les corrections des erreurs du logiciel) ;
– la copie de sauvegarde ;
– l’observation du logiciel pour en déterminer les idées et principes ;
– sous certaines conditions, les actes nécessaires à l’interopérabilité avec d’autres logiciels (décompilation).
Les logiciels font l’objet d’un dépôt légal obligatoire dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion sur un support matériel. Il est tenu un registre national spécial des logiciels à l’Inpi.
Il est d’usage de déposer les codes sources pour pouvoir en organiser l’accès et renforcer la protection. Certains organismes tels que l’APP (Agence de protection des programmes) sont spécialisés dans ce type de dépôts.
Cadre spécifiquement applicable aux agents publics : Le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996.
Ce décret prévoit une prime d’intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, à destination notamment des agents publics créateurs de logiciel dans le cadre de leur mission.
Ces dispositions concernent des catégories précises d’agents figurant en annexe du décret qui décrit également les modalités de calcul de la rémunération due aux agents publics concernés.
• À noter : Conformément aux termes du décret précité, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation du logiciel, les agents concernés peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.
Les logiciels sont-ils protégés par le droit d’auteur ?
Le logiciel est protégé par le droit d’auteur dès lors qu’il est original, c’est-à-dire qu’il révèle un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et qu’il porte la marque d’un apport intellectuel. Le Code de la propriété intellectuelle a prévu un régime de protection dérogatoire au droit commun.
Que recouvre la notion de « logiciel libre » ?
Un logiciel dit libre est un logiciel encadré par une licence libre.
Une licence libre est une autorisation donnée par l’auteur du logiciel à tout tiers, à titre non exclusif, d’exploiter tout ou partie de ses droits patrimoniaux, en permettant, sous conditions éventuelles, a minima : d’utiliser, de copier, de modifier et de diffuser les modifications.
La terminologie de logiciel libre peut parfois induire en erreur. L’exploitation de ces logiciels reste en effet encadrée par les termes de la licence qui définit les droits et obligations attachés au logiciel.
Une circulaire du Premier ministre en date du 19 septembre 2012, définit les orientations relatives à l’usage du logiciel libre dans les administrations.
En pratique : l’usage d’un logiciel libre est soumis à des règles préétablies par son créateur. Il conviendra de bien lire la licence avant tout usage.
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Droit d'auteur, droit à l'image
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