Propriété intellectuelle - Droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique (2-2)

Chapitre 2 : Les oeuvres de l'esprit et le droit d'auteur (site Internet, MOOC, etc.)

Le site Internet, sous réserve de son originalité, est en lui-même une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Les composantes du site Internet peuvent également faire l’objet d’une protection indépendante et les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être multiples sur un site Internet.
Ces composantes peuvent être les suivantes :

  • l’interface graphique du site ;
  • les textes ;
  • le logo ;
  • les photographies ;
  • les vidéos ;
  • les images ;
  • etc.

Un site Internet peut également mettre en œuvre une base de données et/ou un logiciel qui relèvent de protections spécifiques.

Lorsque l’administration passe un marché public avec un prestataire pour réaliser un site internet, les modalités de cession à l’administration des droits de propriété intellectuelle doivent porter à la fois sur le site internet dans son ensemble et sur chacune des composantes du site.

À l’instar du site Internet, l’application mobile, dans son ensemble et/ou ses composantes, peut être protégée au titre du droit d’auteur sous réserve de son/leur originalité.
L'application mobile est également susceptible d'être protégée par le droit d'auteur en tant que logiciel.
Dans le cas d'une commande d’une application mobile, l’administration devra donc veiller à insérer dans le marché une clause de cession expresse de droits, afin de pouvoir exploiter en toute liberté l'application mobile réalisée par le prestataire.

Il est admis par la jurisprudence que le cours d’un professeur peut constituer une création de forme originale sur laquelle son auteur possède un droit exclusif (1).
L’originalité du cours peut s’apprécier au regard du contenu du cours, de la didactique ou des méthodes pédagogiques (2).
Ainsi, sont susceptibles de protection par le droit d’auteur, si le critère de l’originalité est rempli, les MOOCs dans leur ensemble, ainsi que les éléments les composant :

  • les écrits : cours, supports de présentation, articles ;
  • les photographies ;
  • les œuvres audiovisuelles : films, vidéos, reportages ;
  • les bases de données ;
  • les logiciels ;

etc.

(1) TGI Paris 11 décembre 1985
(2) concernant une absence d’originalité : Civ.1ère 13 novembre 2008 – film " Etre et Avoir "

  • D’autoriser l’utilisation de cette œuvre ou de ce contenu par un tiers ?
  • D’en disposer sans restriction ?
  • De le modifier ?

Le fait de payer et financer la production d’un contenu ne préjuge en aucun cas des droits dont dispose la personne publique. Seule la cession des droits ou les autorisations accordées par le titulaire des droits permettent de déterminer les actions que la personne publique pourra ou non effectuer à partir du contenu ou de l’œuvre qu’elle détient. Il conviendra de bien identifier l’objet du contrat et les besoins de l’Administration en amont, cela permettra d’identifier le cadre de la cession des droits du prestataire au profit de la personne publique.

Le titulaire des droits (qu’il soit l’auteur ou un tiers), personne physique ou morale, est la seule personne habilitée à autoriser l’usage d’un contenu protégé.
Dans certains cas, comme celui des MOOC, interviennent ou sont impliqués, directement ou indirectement, un grand nombre d’auteurs de contenus protégés et donc de titulaires de droits :

  • enseignants chercheurs de l’université dont dépend le MOOC ou d’autres universités ;
  • enseignants, ingénieurs pédagogiques (quizz, QCM) ;
  • prestataires externes (photographies, vidéos, scénarisation, logiciels, bases de données) ;
  • animateurs de forum (réponses élaborées apportées par un doctorant par exemple à des questions spécifiques).

Le titulaire des droits (qu’il soit l’auteur ou un tiers), personne physique ou morale, est la seule personne habilitée à autoriser l’usage d’un contenu protégé.
L’autorisation devra être recueillie auprès de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le contenu est divulgué dans le cas d’une œuvre collective [soit une « œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé »] (exemple :  création d’une base de données).
L’autorisation devra être recueillie auprès de l’ensemble des co-auteurs s’il s’agit d’une œuvre de collaboration, soit une « œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».
Une analyse, au cas par cas, devra être menée pour déterminer le ou les titulaire(s) des droits auprès duquel ou desquels l’autorisation devra être recueillie.

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Droit d'auteur, droit à l'image
à l'ère du numérique

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