Le cadre juridique applicable à la rémunération des dirigeants d'entreprises à participations publiques

Le cadre juridique de la rémunération des dirigeants d’entreprises à participation publique repose d’une part, sur les règles propres au fonctionnement des entreprises considérées qui dépendent directement de leur forme juridique (société anonyme ou établissement public) et d’autre part, sur un contrôle externe, de niveau ministériel, exercé sur l’ensemble des entreprises publiques.

La rémunération des dirigeants d’entreprises est traditionnellement une question relevant de la compétence des organes de gestion des entreprises elles-mêmes.

Il en va tout particulièrement ainsi dans les entreprises constituées sous forme de sociétés anonymes. L’article L.225-47 du Code de commerce dispose ainsi que « Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président […]. Il détermine sa rémunération ». Il en va de même du conseil de surveillance qui fixe celle des membres du directoire (article L.225-63) et, « s’il l’entend » (ce n’est donc pas une obligation), alloue une rémunération au président du conseil de surveillance (article L.225-81).

Dans les sociétés dont les titres sont cotés, le législateur est intervenu depuis plusieurs années pour rendre plus transparente l’octroi de ces rémunérations. Depuis 2001 l’assemblée générale est ainsi informée dans le rapport qui lui est présenté chaque année de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social (article L. 225-102-1). De même, les éléments de rémunération différés sont depuis 2005 soumis à la procédure de contrôle des « conventions réglementées » comprenant notamment un rapport spécial des commissaires aux comptes et une consultation de l’assemblée générale des actionnaires (article L. 225-42-1). La loi « Tepa* » du 1er août 2007 a enfin renforcé la rigueur de ce dispositif en interdisant « les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire » (même article).

Dans le cas particulier des entreprises publiques, ces rémunérations sont soumises à un contrôle ministériel particulièrement étroit, qui a fait l’objet de modifications juridiques récentes.

Le principal texte de référence en matière de rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques est le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social. Régissant l’ensemble des établissements publics industriels et commerciaux, entreprises et sociétés nationales, sociétés d’économie mixte et sociétés anonymes dans lesquelles l’État détient la majorité du capital social, ce décret institue un contrôle ministériel sur les rémunérations des dirigeants de l’ensemble de ces entreprises.

Ce texte a été modifié récemment, conformément à la communication relative à la moralisation et à l’encadrement des rémunérations des dirigeants d’entreprises présentée par le ministre de l’Économie et des Finances lors du Conseil des ministres du 13 juin 2012.

Le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques a plafonné la rémunération annuelle d’activité de ces derniers à 450 000 euros bruts.

L’article 3 du décret du 9 août 1953 modifié dispose ainsi que « I. Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret […] sont fixés par décision des ministres chargés de l’Économie et du Budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l’Économie :

  1. Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d’administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;
  2. Les éléments de rémunération d’activité des présidents du conseil d’administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d’une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;
  3. Les avantages de toute nature liés à l’activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d’activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci…
  4. Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. »

L’ensemble des éléments de rémunération, outre les contrôles internes dont ils font l’objet au sein même de l’entreprise concernée en vertu de la législation et de la réglementation qui leurs sont spécifiquement applicables, font ainsi l’objet, dans le secteur public, d’un contrôle ministériel particulièrement extensif.

* Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (Loi Tepa).