Que faut-il déclarer ?

Les professionnels déclarants sont tenus d'effectuer à Tracfin une déclaration de soupçon dans les cas repris à l'article L 561-15 du code monétaire et financier.

Les professionnels déclarants sont tenus d'effectuer à Tracfin une déclaration de soupçon dans les cas repris à l'article L 561-15 du code monétaire et financier.

Le champ d’application général 

Ils ont l’obligation de  déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».

Le traitement de la fraude fiscale :

L’article L. 561-15 II du code monétaire et financier prévoit un traitement particulier pour la fraude fiscale.

Lorsque le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations suspectes proviennent d’une fraude fiscale, il ne déclare à Tracfin ces sommes ou opérations que lorsqu’il y a présence d’au moins un des 16 critères définis par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 :

1° L’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du code de commerce ;

2° La réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;

3° Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;

4° La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;

5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;

6° La constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu’ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l’absence du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d’adresse ou de dates ;

7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu’au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;

8° Le retrait fréquent d’espèces d’un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l’activité économique ;

9° La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des fonds en raison de l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d’administration ;

10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l’étranger notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;

11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces ;

12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;

13° L’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;

14° L’utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;

15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;

16° la réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

 La restriction déclarative induite par l’élaboration de ces critères a pour objet de concentrer les ressources dédiées à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui demeure la mission essentielle du service, aux opérations mettant en œuvre des mécanismes de fraude élaborés et présentant donc des risques plus élevés.

L’article 1741 du Code Général des Impôts dispose que le délit de fraude fiscale est constitué par la soustraction ou la tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts dus.

Différents moyens peuvent constituer le délit de fraude fiscale :
- omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits
- dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt
- organisation d’insolvabilité ou manœuvres mettant obstacle au recouvrement
- ou en agissant de toute autre manière frauduleuse.

Comment déclarer ?

Pour effectuer une déclaration de soupçon, le professionnel doit préalablement désigner un correspondant/déclarant.

Comment désigner un correspondant/déclarant auprès de Tracfin ?

Qui est déclarant-correspondant ?

Les professionnels concernés par la lutte anti-blanchiment doivent désigner nominativement auprès de Tracfin, et de leur autorité de contrôle, les dirigeants ou employés qui sont chargés d’assurer respectivement les fonctions de « déclarant »  et de  « correspondant ».

Ces fonctions peuvent, le cas échéant, être assurées par la même personne.
– le déclarant est chargé de la transmission des déclarations auprès du service ;
– le correspondant assure notamment l’interface avec Tracfin : il est destinataire des accusés de réception des déclarations émises et traite ses demandes de communication de pièces ou documents.

Comment désigner un déclarant-correspondant ?

Tracfin tient à la disposition des professionnels un formulaire d’inscription dédié ;

Toute modification concernant les personnes déclarantes/correspondantes doit faire l’objet d’une mise à jour auprès de Tracfin et le cas échéant de l’autorité de contrôle.

Comment établir une déclaration de soupçon ?

La déclaration de soupçon est en principe établie par écrit.

Elle peut être exceptionnellement  recueillie verbalement. Dans ce cas, la présence du ou des déclarants est nécessaire. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.

Tracfin accuse réception des déclarations de soupçon émises par le déclarant sauf si celui-ci a expressément indiqué ne pas souhaiter être destinataire d’un tel accusé.

Le contenu de la déclaration de soupçon :

La déclaration de soupçon doit comporter les éléments suivants :
 

Des éléments d’identification de l’organisme déclarant :

- La déclaration doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des déclarants habilités.

- La déclaration doit impérativement être signée par le déclarant.

Des éléments d’identification et de connaissance du client

- Les éléments d'identification et de connaissance du client doivent y figurer-

- le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires peuvent y être indiqués

- La déclaration de soupçon est accompagnée de toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par Tracfin.

Des éléments d’analyse du soupçon motivant la déclaration:

- La déclaration de soupçon doit comporter le descriptif précis et motivé des opérations suspectes concernées et les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel à l’effectuer.

 Des indications complémentaires dans des cas spécifiques :

- Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution afin que Tracfin puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition

- Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies

- La déclaration de soupçon doit également porter le cas échéant mention d’un des critères listés par le décret du 16 septembre 2009

Où envoyer  sa déclaration de soupçon à Tracfin ?

Par Internet : accès à TéléDS

En quelques clics et pour un coût réduit, professionnels déclarez une opération financière atypique.
Procédure entièrement sécurisée et rapide, elle est accessible ici.

Envoyer une déclaration de soupçon

Par courrier
Tracfin
(Traitement du renseignement action contre les circuits financiers clandestins)
10, rue Auguste Blanqui
93 186 Montreuil-sous-Bois cedex

Quand déclarer ?

La déclaration doit être effectuée préalablement à l’exécution de la transaction.

La déclaration doit être effectuée a priori afin, le cas échéant, de permettre à Tracfin d'exercer son droit d'opposition.

Le professionnel doit, en conséquence, s’abstenir d’effectuer toute opération dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Par dérogation, la déclaration peut intervenir après réalisation de l'opération dans les trois cas suivants :

- impossibilité de surseoir à son exécution ;
- report pouvant faire obstacle au bon déroulement des investigations en cours ;
- soupçon apparu postérieurement à la réalisation de l'opération en cause.

Dans ces cas de figure, le professionnel est alors tenu d’informer Tracfin sans délai.

La loi ne prévoit pas de seuil déclaratif  pour effectuer une déclaration de soupçon

Tout élément nouveau de nature à infirmer, conforter ou modifier le contenu de la déclaration émise doit être, sans délai, porté à la connaissance de Tracfin.

Une obligation générale de conservation des documents pendant 5 ans

Les professionnels sont tenus de conserver pendant 5 ans les pièces et documents réunis au titre de la vigilance.

Des facilités de mise en œuvre de ces obligations de vigilance pour certains professionnels

– la « tierce introduction » permet, sous conditions,  de sous-traiter et de s’appuyer sur les mesures de vigilance appliquées par un autre professionnel.

– la possibilité, limitée et strictement encadrée, de partage d’information sur l’existence d’une déclaration faite auprès du service Tracfin et ce afin de permettre d’adapter le degré de vigilance.