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Arrêt de la cour dappel de Paris (1re chambre, section H) en date du 12 avril 2005 relatif aux recours formés par la société France Télécom SA et la Société française du radiotéléphone (SFR) contre la décision no 04-D-48 (*)du Conseil de la concurrence en date du 14 octobre 2004 relative à des pratiques mises en uvre par France Télécom, SFR Cegetel et Bouygues Telecom |
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NOR : ECOC0500087X Demanderesses aux recours : La société France Télécom SA, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège social est : 6, place dAlleray, 75015 Paris, représentée par la SCP Grappotte-Bebetreau, avoués associés près la Cour dappel de Paris, assistée de Me Christophe Clarenc, avocat au barreau de Paris, toque T09, 53, quai dOrsay, 75007 Paris. La Société française du radiotéléphone - SFR, prise en la personne de ses dirigeants légaux, dont le siège est : 42, avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par la Me François Teytaud, avoué près la cour dappel de Paris, assistée de Me Frédérique Dupuis-Toubol, avocat au barreau de Paris du cabinet Bird et Bird, toque R. 255, 3, square Edouard-VII, 75009 Paris ; Défenderesse au recours : Lassociation Etna France, anciennement lorganisation professionnelle Tenor, dont le siège social est : Western Telecom, 88, avenue Kléber, 75116 Paris, représentée par M. Edmond Cohen. En présence de M. le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. Michel Roseau, muni dun pouvoir régulier. Composition de la cour : laffaire a été débattue le 8 mars 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Pezard ; qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Truet-Callu. Ministère public représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis. Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par Mme Pezard, signé par Mme Pezard, présidente et par M. Dupont, greffier présent lors du prononcé. * En vertu de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, lexploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture du service téléphonique au public sont autorisées par le ministre chargé des télécommunications, qui délivre des licences, et les exploitants de ces réseaux font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes dinterconnexion des opérateurs autorisés lesquels, aux termes de larticle D. 99-10 du code des postes et télécommunications, ne doivent pas se voir imposer indûment des charges excessives. En matière de téléphonie fixe, la société France Télécom (ci-après France Télécom), opérateur historique, qui a été reconnue par lART comme exerçant une influence significative au sens de larticle L. 36-7, 7o, du code des postes et télécommunications, publie un catalogue technique et tarifaire dinterconnexion à destination des opérateurs autorisés. Les services de téléphonie fixe ont été ouverts à la concurrence le 1er janvier 1998 pour les communications longue distance et internationales, puis, le 1er novembre 2000, pour les appels destinés à des lignes mobiles, enfin, le 1er janvier 2002, pour les appels locaux. Outre France Télécom, interviennent également sur ce secteur, notamment, la société Cegetel, filiale à 80% du groupe Cegetel, en qualité de fournisseur de services de téléphonie fixe et de télécommunications et dopérateur de boucle locale, et la société Télécom Développement, opérateur de réseaux de téléphonie fixe et de données, détenue à 49,99% par le groupe Cegetel. Ces deux sociétés ont fusionné en 2003 et ont été rattachées à la société SFR, citée ci-après. En matière de téléphonie mobile, trois opérateurs GSM bénéficient de licences pour la France métropolitaine, soit : - la division France Télécom Mobiles de France Télécom (ci-après FTM), autorisée en mars 1991, filialisée le 23 août 2000, puis apportée, fin 2000, à la société de droit britannique Orange et dénommée société Orange France depuis juin 2001 ; - la Société française du radiotéléphone SFR (ci-après SFR), autorisée en mars 1991, initialement filiale à 80% du groupe Cegetel, actuellement filiale à 100 % du groupe SFR Cegetel ; - la société Bouygues Télécom, autorisée en décembre 1994. La présente affaire concerne les appels « fixe vers mobile » dits encore « appels entrants ». En 1998, les tarifs de ces appels, soumis au régime dit de linterconnexion indirecte, étaient fixés par les trois opérateurs de téléphonie mobile concernés, France Télécom ne conservant quune partie de la somme facturée, en rémunération de sa prestation de facturation et recouvrement et de celle dacheminement du trafic sur son propre réseau. Depuis une décision de lART no 99-197 du 1er mars 1999, ces appels sont soumis au régime de linterconnexion directe, de sorte que lopérateur GSM de lappelé facture, pour toute communication à destination de son réseau, une « charge de terminaison dappel » (ci-après CTA) qui sajoute au prix de détail fixé par lopérateur de lappelant. En 1998 et 1999, le tarif de détail des appels entrants apparaissait élevé par rapport à celui des communications fixes à destination dun réseau fixe, en raison du fait que la CTA reversée à lopérateur GSM en constituait environ 80 %. Or, au même moment, le coût facturé par France Télécom aux opérateurs étrangers pour un appel en France était indépendant du réseau de destination, de sorte que les conventions dinterconnexion signées entre France Télécom et les opérateurs GSM prévoyaient des reversements peu élevés pour lacheminement dappels internationaux sur les réseaux GSM, environ huit fois moindres que pour les appels nationaux. Dès lors, différents opérateurs de téléphonie fixe, concurrents de France Télécom et de Cegetel, ont déployé au cours de lannée 1998 des solutions dites de « reroutage international » consistant à faire transiter les appels entrants par lintermédiaire dopérateurs étrangers qui les renvoyaient à France Télécom, à charge pour elle de les faire aboutir sur le réseau GSM de destination.Cette pratique, aberrante techniquement mais intéressante financièrement pour les opérateurs en cause, a eu pour effet daugmenter le trafic entrant international au détriment du trafic entrant national et a surchargé le dispositif à tel point que le taux déchec, pour motif de congestion, des appels provenant de létranger à destination des réseaux GSM a atteint des niveaux très élevés entre les mois de janvier et doctobre 1999 (jusquà plus de 30% au lieu de 5% en temps normal). En outre, lorsque lappel était ainsi « rerouté », la rémunération moyenne de lopérateur mobile ne couvrait pas le coût réellement supporté par lui pour assurer la prestation de terminaison sur son réseau. Pour remédier à cette situation, France Télécom a, courant 1999, conclu avec ses homologues étrangers des accords de surcharge bilatérale sur les appels issus dun poste fixe et destinés à un réseau mobile étranger, privant ainsi dintérêt la technique du reroutage pour les opérateurs de téléphonie fixe français. Le 25 juin 1999, lassociation Tenor, devenue par la suite lassociation Etna France, qui regroupe une centaine de membres, opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public ou fournisseurs de services de télécommunications, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par France Télécom, Cegetel, SFR et la société Bouygues Télécom, quelle estimait anticoncurrentielles, se plaignant notamment des conditions tarifaires du trafic fixe-mobile et des offres « couplées » par lesquelles ces opérateurs mettaient en uvre une « convergence commerciale » que les nouveaux entrants nétaient pas en mesure de proposer. Par décision no 04-D-48 du 14 octobre 2004, le Conseil de la concurrence, qui avait notifié, au total, dix griefs aux sociétés visées par la saisine, nen a retenu que deux, à légard de France Télécom et SFR, et a adopté les dispositions suivantes : Art. 1er. - Il est établi que les sociétés France Télécom et SFR ont enfreint les dispositions de larticle L. 420-2 du code de commerce et de larticle 82 du traité CE. Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : - à la société
France Télécom une sanction de 18 000 000
euros, La cour : Vu les recours formés par SFR et France Télécom, respectivement les 19 et 22 novembre 2004, Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2004 par France Télécom à lappui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 21 février 2005, par lequel cette dernière demande à la cour : - à titre principal, dannuler la décision ; - à titre subsidiaire, de réformer larticle 1er de la décision en disant que linfraction incriminée a été irrégulièrement établie ou nest pas établie et quaucune infraction ne saurait être retenue au titre des pratiques en cause ; - à titre très subsidiaire, de réformer larticle 2 de la décision en supprimant ou, en tout état de cause, en réduisant très substantiellement lamende infligée ; - de condamner lassociation Etna France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - de condamner lassociation Etna France aux dépens ; Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2004 par SFR à lappui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 21 février 2005, par lequel cette dernière demande à la cour : - à titre principal, de dire ny avoir lieu à application des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE, en conséquence, dannuler la décision ; - à titre subsidiaire, de dire que la situation particulière de lespèce justifie quelle soit dispensée de peine, en conséquence de réformer partiellement larticle 2 de la décision en supprimant la sanction pécuniaire quelle lui inflige ; - à titre extrêmement subsidiaire, de dire que la situation particulière de lespèce justifie une réduction de la sanction prononcée à son encontre et, en conséquence, de réformer partiellement la décision en réduisant substantiellement la sanction pécuniaire quelle lui inflige, en tout état de cause, de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor ; Vu le mémoire en réponse déposé le 24 janvier 2005, par lequel lassociation Etna France poursuit le rejet des recours, Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 7 février 2005 ; Vu les observations écrites du ministre chargé de léconomie en date de 4 février 2005 tendant au rejet des recours ; Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à laudience ; Ouï à laudience publique du 8 mars 2005, en leurs observations orales, les parties ou leurs conseils, ainsi que les représentants du ministre chargé de léconomie et du ministère public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer et les sociétés requérantes ayant eu la parole en dernier ; Sur ce : I. - Sur la procédure Considérant que, faisant valoir que lassociation Etna France na pas produit les documents que lui avait demandés le rapporteur et quelle seule détenait, France Télécom soutient que linstruction na pas été menée à charge et à décharge, que le Conseil de la concurrence na pas recherché loyalement les éléments indispensables pour permettre détablir la preuve, positive ou négative, des faits allégués par la plaignante et garantir un débat contradictoire effectif et éclairé, quainsi la procédure et la décision sont entachées dune irrégularité manifeste et grave portant atteinte aux exigences du procès équitable et aux droits de la défense et que la décision doit en conséquence être annulée ; Mais considérant quaux termes des dispositions combinées des articles L. 463-1 et L. 463-2 du code de commerce, la notification des griefs marque louverture de la procédure contradictoire ; que France Télécom a eu, dès ce moment, la faculté de consulter le dossier et de demander, en application des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et L. 463-7 du code de commerce, laudition de témoins au rapporteur et au conseil ; quelle a été également mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs notifiés puis sur le rapport établi en réponse, lequel était accompagné des documents sur lesquels se fondait le rapporteur et pouvait être consulté dans les quinze jours précédant la séance par les parties, ainsi que de sexprimer oralement devant le Conseil ; que, dès lors, France Télécom, qui ne fait état daucun fait précis établissant que ces garanties fondamentales de la procédure lui aient été refusées, et qui, sous couvert de la violation de principes fondamentaux, se borne à critiquer lappréciation, par le Conseil de la concurrence, de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, nest pas fondée à demander lannulation de la procédure et de la décision déférée ; II. - Sur le fond Considérant que Conseil de la concurrence a retenu que France Télécom a, à partir du mois davril 1999, alors que les opérateurs de téléphonie fixe navaient plus la possibilité de recourir au reroutage international que de façon marginale, pratiqué des prix de détail « fixe vers FTM » ou « fixe vers Orange France », pour les entreprises de taille moyenne jusquà octobre 2000 dune part et pour les grands comptes (les 100 ou 200 plus grandes entreprises françaises) jusquà janvier 2001 dautre part, qui ne couvraient pas les coûts incrémentaux encourus pour ce type de prestations - dont la CTA sur le réseau FTM -, que cette pratique, qui na pas induit de pertes pour elle puisque, par le biais de sa branche puis filiale de téléphonie mobile FTM, devenue la société Orange France, elle percevait des revenus de terminaison des appels sur son réseau GSM nettement supérieurs aux coûts directs engendrés par cette activité, exercée en quasi-monopole, a eu pour effet de restreindre lémergence dune concurrence sur les marchés des appels fixes vers mobiles des entreprises moyennes et des grands comptes et de retarder linterconnexion des opérateurs de téléphonie fixe concurrents au réseau GSM 1, permettant ainsi à France Télécom de bénéficier dun avantage indu dans lexercice de la concurrence sur le marché considéré ; Quil a également retenu que, dans le même contexte, SFR Cegetel avait, par le biais de la société Cegetel, pratiqué des prix de détail « fixe vers SFR », pour les entreprises de taille moyenne de juin 1999 à fin 2001 dune part et pour les grands comptes davril 1999 à fin 2001 dautre part, qui ne couvraient pas les coûts incrémentaux encourus pour ce type de prestations - dont la CTA sur le réseau SFR -, que cette pratique, qui na pas induit de pertes pour elle puisque, par le biais de sa filiale SFR, elle percevait des revenus de terminaison des appels sur son réseau GSM nettement supérieurs aux coûts directs engendrés par cette activité, exercée en quasi-monopole, a eu pour effet de restreindre lémergence dune concurrence sur les marchés considérés et de retarder linterconnexion des opérateurs de téléphonie fixe concurrents au réseau GSM 2, permettant ainsi à SFR Cegetel, via la société Cegetel, de bénéficier dun avantage indu dans lexercice de la concurrence sur le marché considéré ; Quil a estimé que ces pratiques, par leur objet et leur effet, contrevenaient aux dispositions de larticle L. 420-2 du code de commerce et que, compte tenu de la dimension nationale du marché affecté, elles étaient également susceptibles daffecter les échanges intracommunautaires et étaient donc prohibées par larticle 82 du traité CE ; Sur les marchés pertinents et la position des entreprises : Considérant que France Télécom et SFR reprochent à la décision de retenir que, titulaires dun monopole sur le marché amont des terminaisons des appels sur leur réseau GSM, elles ont abusé de cette domination pour pratiquer des tarifs à effet de ciseau au détriment de leurs concurrents sur le marché aval des prestations de téléphonie « fixe vers mobile », pour les entreprises de taille moyenne dune part et pour les grands comptes dautre part ; Que France Télécom invoque la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de légalité des délits et des peines, en ce que le Conseil sest fondé sur une définition du marché amont de la terminaison des appels entrants introduite en droit positif postérieurement aux faits litigieux - soit dans la directive no 2002/21/CE du 7 mars 2002 posant un cadre réglementaire commun pour ces réseaux et services et dans la recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 prise en application de cette directive - et qui est de surcroît contraire à celle qui prévalait à lépoque des faits incriminés, ainsi quil résulte de lavis no 99-A-13 du 7 septembre 1999 du Conseil et de sa décision no 01-D-46 du 23 juillet 2001 qui retiennent des définitions différentes ; Que SFR, pour sa part, soutient que la décision est entachée de contradiction et ne respecte pas la méthodologie en la matière, en particulier sagissant du marché aval, en ce quelle isole artificiellement les appels « fixe vers mobile », qui ne constituent que lune des composantes dune offre globale de services de téléphonie fixe proposée aux entreprises, en ce quelle retient une définition des marchés différente de celle adoptée par la Commision européenne dans sa recommandation du 11 février 2003 et en ce quelle traduit un préjugé manifeste à son encontre ; Quelle fait valoir également que le Conseil de la concurrence na pas caractérisé les circonstances exceptionnelles qui justifient que soient incriminées des pratiques commises sur un marché dominé dont les effets affectent un marché différent, ni la connexité qui lie ces deux marchés, alors quil admet simultanément que, nouvel entrant, elle ne détient quune position marginale sur le marché aval des appels « fixe vers mobile », quelle souligne enfin que le raisonnement suivi revient à la sanctionner pour la seule raison quelle bénéficie dune intégration verticale, lincitant ainsi à se défaire de ses activités dopérateur fixe ; Mais considérant que le marché pertinent est une réalité économique qui préexiste à la décision qui le définit ; quen outre, ainsi que France Télécom ladmet elle-même, la définition des marchés pertinents pour lapplication dune réglementation sectorielle ne lie pas les autorités de concurrence saisies au contentieux, qui peuvent retenir des marchés différents en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire ; quen lespèce, il importe seulement que la définition retenue soit motivée par des considérations relatives aux caractéristiques du service demandé et de loffre élaborée pour y répondre, contemporaines des pratiques en cause ; Considérant quà cet égard, le conseil a exactement retenu, pour caractériser lexistence du marché aval : - que, du point de vue de la substituabilité entre services de téléphonie mobile et ceux de téléphonie fixe, les premiers se distinguent des seconds en ce quils offrent une disponibilité inégalée, tant en réception quen émission, et se caractérisent par leur prix élevé, justifié par les barrières à lentrée de ce secteur (rareté des fréquences, investissements requis en labsence dopérateurs virtuels) ; - que, dans le secteur de la téléphonie mobile, la clientèle professionnelle réagit différemment de la clientèle résidentielle aux conditions de prix et de service offerts, lutilisateur dans son cas nétant le plus souvent pas le payeur et elle seule pouvant disposer des équipements nécessaires au raccordement à un boîtier de numérotation ou à une boucle locale dentreprise ; - quau sein de la clientèle professionnelle, les entreprises de taille moyenne ne réagissent pas non plus comme les entreprises les plus importantes, dites « grands comptes » (entre 100 et 200 en France), qui seules peuvent justifier la mise en place dune boucle locale dentreprise et recourir à plusieurs fournisseurs, et qui traitent de préférence avec un opérateur disposant dune importante force commerciale, qui soit en mesure de leur offrir une large gamme de services de télécommunications et qui ait déployé des infrastructures de commutation, surtout de boucle locale, permettant de sabstraire des conditions dinterconnexion de France Télécom, de manière à les faire bénéficier en définitive de solutions techniques et commerciales réduisant le coût de leurs appels « fixe vers mobile » ; Que le Conseil a donc justifié sa décision de retenir lexistence dun marché aval des services dacheminement du trafic « fixe vers mobile » des entreprises, scindé en deux segments selon que lon considère la clientèle des entreprises de taille moyenne ou celle des grands comptes, et dont la dimension géographique est celle de la France métropolitaine ; Considérant que, pour délimiter les marchés amont, le Conseil a retenu quau sein du marché, ci-dessus défini, des appels « fixe vers mobile » et de ses deux segments, doivent être distingués le marché aval de collecte, transport et interconnexion directe des appels aux réseaux mobiles, où opèrent France Télécom et les autres opérateurs de téléphonie fixe, et les marchés amont de terminaison des appels sur chaque réseau mobile, où interviennent les trois opérateurs GSM, qui sont en position dominante sur chacun de ces marchés puisquen monopole ; Que, pour justifier cette analyse, le Conseil sest fondé sur les travaux de la Commission européenne préalables à la recommandation du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents des produits et services dans le secteur de communications électroniques susceptibles dêtre soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, en sassurant que le raisonnement préconisé demeurait pertinent pour la période visée par la notification de griefs (points 168 à 182) ; Quil a ainsi recherché sil existait des possibilités de substitution, tant du côté de la demande que de loffre, et conclu en définitive quune « définition du marché correspondant à la terminaison dappels sur chaque réseau mobile impliquerait, en létat actuel des choses, que chaque opérateur de réseau mobile joue le rôle de pourvoyeur unique sur chaque marché » et que sa puissance de marché ne soit pas contrebalancée « par la puissance dachat compensatrice, qui peut annuler le bénéfice de toute augmentation non provisoire de prix » ; Quil a observé à cet égard, justifiant par là-même sa décision, quau cours de la période considérée, les usagers nont pas eu la possibilité de faire aboutir leurs appels sur dautres réseaux dans des conditions propres à exercer une pression concurrentielle efficace, quils nétaient pas sensibles au prix des appels entrants, la baisse des CTA ayant été le fruit des seules interventions du régulateur, et que, même quand le recours au reroutage sest intensifié, les CTA nont pas baissé ; Considérant, en outre, que ces éléments
caractérisent la connexité des marchés
en cause et font ressortir que cest la position dominante
de France Télécom et SFR sur les marchés
amont qui a permis la mise en uvre de pratiques affectant
le marché aval ; quil est donc inopérant
à cet égard que SFR ne détienne quune
position marginale, comme elle le prétend, sur le marché
aval des appels « fixe vers mobile » ;
quenfin, ce nest pas parce que SFR bénéficie
dune intégration verticale quelle est visée
par la procédure, mais parce quil lui est reproché
de sêtre livrée à des agissements
anticoncurrentiels en abusant de la position de force que
lui conférait cette situation ; Sur les pratiques : Considérant que le Conseil a retenu que les tarifs de détail proposés aux entreprises par France Télécom et SFR étaient abusifs dès lors que le test de ciseau tarifaire révélait une marge négative et quau moment des faits, soit à partir davril 1999, le reroutage avait cessé de constituer une solution alternative à linterconnexion directe effective pour leurs concurrents ; Que, pour justifier cette dernière appréciation, le Conseil retient que le reroutage international seffectuait par lintermédiaire dopérateurs étrangers géographiquement proches et quà partir de 1999, France Télécom a conclu des accords de surcharge avec ses homologues étrangers, soit avec : - le Royaume-Uni le 1er janvier 1999 ; - lAllemagne, la Belgique, lEspagne, le Danemark, les Pays-Bas, lAutriche et la Norvège le 1er avril 1999 ; - lItalie, la Suisse, la Suède, la Grèce, lIrlande, lAustralie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Israël, le Chili et Taïwan, entre avril et décembre 1999 ; - Andorre, le Canada, les Etats-Unis, la Hongrie, le Portugal, la République sud-africaine et Singapour entre décembre 1999 et le 15 février 2000 ; Quaprès avoir examiné les éléments avancés par France Télécom pour contredire cette thèse, il les écarte comme non pertinents et en déduit quaucun élément ne permet détablir que dautres voies de reroutage ont été significativement utilisées après le premier trimestre 1999, soulignant encore que, selon un graphique produit par France Télécom, les appels provenant de létranger à destination des réseaux GSM ont subi un taux déchec anormalement important entre les mois de janvier et doctobre 1999, ce qui devait inciter les opérateurs à renoncer à ce mode de contournement ; Considérant que cest à juste titre que les parties, et France Télécom, en particulier, discutent cette motivation ; Quen effet, le Conseil, à qui il incombait de démontrer lexistence des éléments constitutifs de la pratique poursuivie, en particulier quau moment des faits, les concurrents de France Télécom et SFR sur le marché de la téléphonie fixe étaient contraints de recourir à linterconnexion directe pour le trafic entrant, ne pouvait se borner à affirmer quaucun élément nétablissait que dautres voies de reroutage auraient été significativement utilisées après le premier trimestre 1999 ; Quil le pouvait dautant moins que cette lacune était soulignée avec insistance par France Télécom, qui faisait valoir à cet égard que lassociation Etna France sétait engagée, lors de son audition du 10 décembre 1999, à produire les éléments de preuve concernant tant la dégradation du service que la surtaxe mise en place courant 1999 - notamment les factures et les plaintes de clients disposant de leur propre service de suivi qualitatif - et quelle ny avait pas procédé en dépit dun rappel en ce sens que lui avait adressé le rapporteur le 27 mars 2000 ; Quen outre, France Télécom relève avec pertinence quaucune pièce du dossier nétablit que le reroutage international se pratiquât essentiellement par lintermédiaire dopérateurs géographiquement proches, ni quil neût pu se déporter sur les opérateurs plus lointains, alors que lassociation Etna France, dans sa saisine, mentionnait les Etats-Unis ; Quil résulte du graphique que France Télécom avait fourni à propos du taux déchec des appels provenant de linternational que ce trafic a connu une augmentation constante à partir de 1998 et tout au long de lannée 1999 ; Quenfin, figurent au dossier les déclarations, invoquées par France Télécom devant le Conseil (point 192), de certains opérateurs, notamment de T Systems et MCI, selon lesquelles le reroutage, sil avait commencé à diminuer en 1999, nest véritablement devenu marginal quaprès 2000 ; Considérant quen passant outre ces insuffisances et ces contradictions dans ladministration de la preuve, le Conseil na pas justifié sa décision ; quaucun élément complémentaire nétant produit devant la cour, les pratiques ne peuvent être tenues pour établies ; Quil suit de là que la décision doit être réformée ; Et considérant quil ny a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ; Par ces motifs : Rejette les recours en annulation de France Télécom et SFR ; Réforme la décision no 04-D-48 du 14 octobre 2004 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Dit quil nest pas établi que les sociétés France Télécom et SFR aient enfreint les dispositions de larticle L. 420-2 du code de commerce et de larticle 82 du traité CE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
(*) Décision n° 04-D-48 du Conseil de la concurrence en date du 14 octobre 2004 parue dans le BOCCRF n° 2 du 21 janvier 2005 |