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NOR : ECOC0400380Y
Maîtres,
Par jugement du 22 octobre 2001,
le tribunal de commerce de Nanterre a agréé
le plan de cession partielle de la société Moulinex
présenté par la société Seb, après
que celle-ci eut obtenu de la Commission européenne
lautorisation de nassortir son offre de reprise
daucune condition suspensive. Saisie le 13 novembre 2001
de cette concentration par la société Seb, la
Commission européenne, sur demande présentée
par les autorités françaises sur le fondement
du a du paragraphe 2 de larticle 9
du règlement no 4064/89/CE du 21 décembre 1989
a, par décision du 8 janvier 2002, renvoyé
à ces autorités lappréciation des
effets de cette opération de concentration sur les
marchés français du petit électroménager.
Le ministre a, après avis du Conseil de la concurrence (1),
autorisé le 5 juillet 2002 la reprise de
Moulinex par Seb. Tout en analysant cette concentration comme
étant de nature à porter atteinte à la
concurrence sur au moins neuf marchés du petit électroménager
(PEM), le ministre a estimé quelle "releve[ait]
de lexception de lentreprise défaillante,
dans la mesure où, en labsence de lopération,
la dégradation de la situation concurrentielle que
lon constate[ait] sur au moins neuf des marchés
concernés aurait été équivalente
à celle résultant de lopération
examinée."
Plusieurs concurrents
de Seb (Philips, De Longhi et Babyliss) ont formé un
recours devant le Conseil dEtat contre la décision
ministérielle dautorisation.
Par décision
du 6 février 2004 (2),
notifiée au ministre le 16 février 2004,
le Conseil dEtat a annulé lautorisation
ministérielle en jugeant que les motifs invoqués
par le ministre "ne suffisaient pas à justifier
quétait remplie la troisième des conditions
exigées pour le recours à lexception de
lentreprise défaillante". Dans sa décision,
le Conseil dEtat a précisé que le ministre,
qui restait saisi du renvoi décidé par la Commission
européenne, devrait se prononcer à nouveau dans
le délai prévu par larticle L. 430-3
du code de commerce avant sa modification par la loi du 15 mai 2001,
et quà cet effet il pourrait prendre en compte
lensemble des données de fait existant à
la date à laquelle il statuerait, au regard des règles
de fond et de procédure énoncées par
le titre III du livre IV du code de commerce dans
sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001.
Par lettre du 16 avril 2004,
le ministre a saisi pour avis le Conseil de la concurrence
(ci-après le "conseil" ). Ce dernier a rendu son
avis le 28 juillet 2004 (avis no 04-A-16).
I. - Définition des
marchés
Les marchés pertinents
ont été déjà définis au
cours des différentes étapes de la procédure,
tant nationales que communautaires.
Le conseil constate
que "le transfert des achats de fers à vapeur
au profit de centrales vapeur sétant accentué
depuis deux ans, et les deux produits ayant des gammes de
prix très différentes", ces deux
marchés doivent être désormais analysés
séparément (point 17 de lavis no 04-A-16).
Cette distinction navait pas été effectuée
par le conseil dans son avis du 15 mai 2002. La
Commission européenne, qui avait évoqué
cette distinction dans sa décision du 8 janvier 2002,
a conclu dans sa décision du 11 novembre 2003,
après avoir identifié quatre catégories
dappareils (fer sec, fer de voyage, fer vapeur, centrale
vapeur), que son enquête "a[vait] confirmé
le fait quil nétait pas possible de distinguer
des marchés distincts au sein des produits destinés
au repassage". En tout état de cause, je constate
que le transfert des achats de fers à vapeur au profit
de centrales vapeur relevé par le conseil semble au
contraire confirmer lexistence dun marché
unique des appareils à repasser. Toutefois, il nest
pas besoin de trancher si les centrales vapeur constituent
un marché distinct de celui des fers vapeur, les conclusions
de lanalyse concurrentielle restant inchangées.
Par ailleurs, le conseil
estime que, "le groupe Moulinex étant très
peu présent sur le marché des soins de la personne
avant lopération", il ny a pas lieu
de reprendre lexamen de ce marché (point 24).
Eu égard à
ces éléments, les treize marchés suivants,
de dimension nationale, seront donc examinés :
friteuses électriques, grille-pain, cafetières
électriques, machines à expresso, bouilloires,
fours posables, barbecues et grils électriques, cuiseurs
vapeur, appareils à sandwichs et à gaufres,
préparateurs culinaires, appareils pour repas informels
(raclette, pierrades, etc.), fers à vapeur et centrales
vapeur.
II. - Analyse
concurrentielle
1. Lévolution des parts de marché
Le conseil constate
(point 33) que "le nouveau groupe détient,
en 2003, des parts de marché très importantes
sur la totalité des 13 marchés. En valeur,
elles sont comprises entre 30 et 50 % sur trois marchés
(cafetières, centrales vapeur, expressos). Elles sont
comprises entre 50 et 70 % sur six marchés
(barbecue, grills, fers vapeur, bouilloires, friteuses, grille-pain,
préparateurs culinaires) et supérieures à
70 % sur quatre dentre eux (minifours, repas informels,
sandwich-gaufriers, cuiseurs vapeur). Sur cinq marchés,
la part du nouveau groupe est cependant supérieure
de moins de 5 points à celle que détenait
le seul groupe Seb avant lopération (repas informels,
cuiseur vapeur, barbecue, fers vapeur, centrale vapeur). Sur
deux dentre eux, le gain de parts de marché que
réalise lancien groupe Seb grâce à
lacquisition est compris entre 5 et 10 points (minifours,
friteuses). Sur les six autres marchés, le gain de
parts de marché du nouveau groupe, par rapport au groupe
Seb en 2000, est de 11,6 points (sandwich-gaufriers),
15,2 points (bouilloires), 18,9 points (grille-pain),
20,1 points (cafetières), 29,3 points (expressos),
34,1 points (préparation culinaire)."
En volume les positions
de la nouvelle entité en 2003 sont moins fortes, ce
qui traduit selon le conseil (point 34) "le repositionnement
sur le haut de gamme du nouveau groupe". En effet, le
conseil observe que « la part de marché
en volume nest supérieure à la part en
valeur que pour les préparateurs culinaires et les
expressos, étant précisé que le prix
moyen des produits du groupe Seb est, sur ces marchés,
inférieur au prix moyen global".
Malgré
les fortes positions de Seb en 2003, le conseil note (point 40)
que "sur plusieurs des marchés concernés,
une partie des parts perdues par la marque Moulinex a été
récupérée par une ou plusieurs marques
notoires : De Longhi, en fours posables (+ 5,1 points) ;
Philips, en fers vapeur (+ 7 points) ; De Longhi,
Philips et Magimix en friteuses (+ 15,9 points au
total) ; Philips, pour les cafetières filtres
(+ 20 points) ; Magimix et De Longhi, pour
les expressos (+ 30 points au total). Par ailleurs,
les produits à la marque Moulinex disparaissent quasiment
de certains marchés (cuiseurs vapeurs, barbecues, centrale
vapeur). Plus généralement, comme précisé
ci-dessus, le recul de Moulinex est largement dû à
larrêt de la fabrication de nombreuses références,
dont Seb déclare quelles étaient sources
de pertes pour lancien groupe, parce quelles rivalisaient
directement avec des produits équivalents, fabriqués
avec des coûts moindres en Chine. Les produits sans
marque et les MDD ont pris la place de la marque Moulinex
pour les marchés concernés (appareils de repas
informels, barbecues-grills, bouilloires, grille-pain, cafetières
filtres). Seb a déclaré avoir quasiment abandonné
le premier quartile pour de nombreux produits et avoir repositionné
ses marques vers le haut de gamme. Aussi, près de trois
ans après la reprise des actifs Moulinex par Seb, une
éventuelle reconquête par le groupe Seb, au cours
des prochaines années, des parts de marché perdues
par Moulinex ou Krups devrait sappuyer sur des produits
innovants et des investissements publicitaires et relèverait
donc des mérites propres du nouveau groupe et non des
effets de cette acquisition."
2. Evolution des prix de vente
Il ressort de lavis
du conseil que, entre 2000 et 2003, les prix moyens de la
nouvelle entité ont augmenté plus vite que les
prix moyens du marché sur neuf marchés (bouilloires,
grille-pain, centrales à vapeur, friteuses, fers à
vapeurs, barbecues/grills, fours, sandwich-gaufriers, préparateurs
culinaires).
Le conseil note cependant
(point 52) que "selon Seb, les hausses de prix
moyens constatées pour ses produits sexpliquent
essentiellement par un effet de structure, dû au repositionnement
de ses gammes de produits vers le haut. La chute de ses ventes
sur les produits à bas prix, liée à une
perte de compétitivité par rapport aux produits
importés et à larrêt de la production
de nombreuses références à bas prix (...)
ont arithmétiquement entraîné une hausse
des prix moyens de ses fabrications, du fait du poids moins
important des produits à bas prix dans son mix-produits".
Le conseil constate
(points 56 et 58) que cet effet de structure est
confirmé, tant par les déclarations de Philips
(pour les préparateurs culinaires) que par Darty et
GSK, "qui lui imputent lessentiel des mouvements
de prix constatés."
En outre, le conseil
note que "Seb explique, (...), quà référence
constante les prix névoluent jamais à
la hausse, mais plutôt à la baisse. Les quelques
données de prix par référence extraites
des relevés de prix IFR (...) confirment ces déclarations.
La succession très rapide des références
rend ce type dévolution plausible : au fur
et à mesure que de nouveaux produits apparaissent dans
les gammes, les anciens modèles font lobjet de
discount."
Enfin, le conseil souligne
(point 60) que les nouveaux produits mis sur le marché
"peuvent présenter un caractère innovant
plus ou moins important qui rend leur prix difficilement comparable
à celui des produits quils sont censés
remplacer. La simple mise en regard de lévolution
des coûts marginaux de production des anciens produits
et de ceux des nouveaux produits, dune part, et de leurs
prix de vente au détail, dautre part, ne pourrait
suffire à caractériser comme excessives, ou
non excessives, les hausses de prix constatées. Lévolution
des coûts marginaux peut, en effet, recouvrir à
la fois des baisses de coûts résultant des restructurations
industrielles réalisées par Seb à la
suite de lacquisition des actifs de Moulinex et des
hausses de coûts, liées à lamélioration
de la qualité. Dans ces conditions, une hausse de la
marge sur ces nouveaux produits peut être justifiée
par des gains defficacité, mais le partage de
ces gains entre la marge et une modération de la hausse
des prix aux consommateurs qui augmenterait moins vite que
ce que lamélioration de la qualité des
produits justifierait ne peut être mesuré."
Il peut donc sen
conclure, à linstar du Conseil de la concurrence,
que "les évolutions de prix relevées
sur les marchés concernés (...) nindiquent
pas que lopération aurait eu pour effet de renforcer
le pouvoir de marché du nouveau groupe."
3. Les concurrents
Le conseil constate
que les fortes positions de Seb sont susceptibles dêtre
remises en cause par les concurrents.
En premier lieu le conseil
souligne (points 62 à 71) que, face à Seb, il
existe plusieurs grands groupes concurrents (Philips, Babyliss,
De Longhi, Magimix, Gillette, Braun), présents sur
les marchés français du petit électroménager
et détenant des marques notoires, et que ces derniers
ont "bénéficié de la disparition
des rayons de nombreux produits de marque Moulinex".
En second lieu, le conseil
note (points 72 à 78) une "tendance à
une pénétration accrue de ces marchés
par des produits dentrée de gamme, en provenance
de pays à moindres coûts de fabrication, quil
sagisse des MDD ou des marques autres. Entre
2000 et 2003, les MDD sont apparues, même modestement,
sur tous les marchés, à lexception des
friteuses électriques et des cuiseurs vapeur. Ainsi,
en 2003, on trouve des MDD sur des produits à fort
contenu technologique comme les expressos ou les centrales
vapeur. Carrefour, Cora, Auchan et Darty ont lancé
respectivement les MDD suivantes : Bluesky, Domeos, Selecline
et Proline".
4. La demande
Le conseil observe
que "en 2003, [la grande distribution] représente
67 % des ventes en volume et 51 % en valeur des
marchés du PEM" (point 79) et que "les
distributeurs ont affirmé (...) quils avaient
pris des mesures pour conserver leurs marges de négociation
vis-à-vis du nouveau groupe" (point 82).
Certes, ainsi que le
note le conseil (point 83), "le nouveau groupe issu
de la concentration présente deux caractéristiques
remarquables qui pourraient lui conférer, dans ses
négociations avec la grande distribution, une position
de force que nauraient pas ses principaux concurrents.
Dune part, il détient un portefeuille de six
marques notoires. Dautre part, il est présent
sur lensemble des marchés du PEM et est donc
en mesure de proposer une gamme très large de produits
aux distributeurs".
Toutefois, comme lindique
le conseil, ces caractéristiques peuvent être
sensiblement relativisées, la puissance de négociation
de la grande distribution lui permettant de jouer un rôle
de contrepoids.
En premier lieu, Seb
dispose au mieux (points 86 et 87) "de 1 à
2 marques réellement implantées sur chaque segment,
les autres marques étant très faiblement représentées
et ne sétant pas développées depuis
lopération".
En deuxième lieu
(point 89), "la détention dune multiplicité
de marques induit aussi des surcoûts : pour une
entreprise, entretenir la notoriété et limage
de six marques représente des investissements publicitaires
plus lourds que dans le cas dune entreprise mono-marque.
De surcroît, le coût ne se chiffre pas seulement
en investissements publicitaires mais également en
coût industriel : le groupe Seb développe
des produits identiques mais sous des marques différentes
selon les pays (ex. : la marque en soins de la personne
est Calor en France et Rowenta partout ailleurs en Europe)
.
En troisième
lieu, il nest pas nécessaire de posséder
une marque notoire pour pénétrer les marchés
du PEM (point 95 à 98). Dune part, pour ce qui
concerne les produits haut de gamme ou les plus sophistiqués,
même si "les distributeurs entendus par le conseil
en séance considèrent quil est indispensable
pour eux dêtre en mesure doffrir des produits
de marque notoire à leur clientèle", le
conseil observe que sur ces segments "de nouvelles
marques peu connues du consommateur ont fait leur apparition
au cours des années récentes (Magimix, Georges
Foreman, Russel-Hobbs, Kitchen Aid)". Dautre part,
le conseil constate que "pour les produits dentrée
de gamme et peu sophistiqués, la progression des marques
de distributeurs et des produits sans marque montre
que la marque nest pas un élément décisif
pour le choix du consommateur".
En quatrième
lieu, le conseil note (points 102 à 104) que les relations
clients/fournisseurs se font principalement sur une base nationale,
et qu'"au niveau national, le groupe Seb/Moulinex
est constitué de trois entités commerciales
indépendantes : Tefal/Rowenta, Seb/Calor et Moulinex/Krups.
Ces trois entités ont des moyens et des stratégies
commerciales indépendantes : chacune a ses propres
équipes commerciales et ses propres conditions générales
de vente (CGV). (...) Ainsi, la portée déventuelles
remises de gamme ne joue quau sein de chaque sous-groupe
commercial : Tefal/Rowenta, marques présentes
sur huit catégories ; Seb/Calor, marques présentes
sur huit catégories et Moulinex/Krups, marques
présentes sur toutes les catégories. Cette organisation
correspond de fait à celle qui prévalait avant
lopération et celle-ci na donc pas eu dincidence
sur les remises de gamme négociées".
En cinquième
lieu, les déclarations des distributeurs et producteurs
faites devant le conseil attestent (point 105), selon ce dernier,
que "les référencements des produits
PEM dans les rayons et leurs conditions sappuient moins
sur la puissance des marques ou la largeur des gammes que
sur le potentiel commercial de chaque référence,
pour le distributeur, en termes de marges et de développement
de son chiffre daffaires". A cet égard, le
conseil constate qu"aucun élément
ne vient au soutien de la thèse selon laquelle les
conditions commerciales consenties par Seb/Moulinex à
la grande distribution auraient été modifiées
ou renégociées en sa faveur à la suite
de lopération" et que "lévolution
du nombre de références recensées sur
les linéaires de la grande distribution montre de fait
que la présence du groupe Seb ne sest pas accrue
au dépens des autres fabricants".
Je partage donc la conclusion
du conseil selon laquelle "il napparaît
pas que la détention par le groupe Seb dun portefeuille
de six marques notoires ou sa présence sur lensemble
des gammes du PEM soient de nature à contrebalancer
la puissance dachat de la grande distribution et à
contraindre laccès aux linéaires des concurrents.
Les évolutions constatées depuis la réalisation
de lopération, tant en termes de parts de marché
quen ce qui concerne les prix au détail relevés
sur les marchés concernés, ne montrent dailleurs
pas que lopération ait porté atteinte
à la concurrence sur ces marchés".
Il sen
conclut que la reprise de Moulinex par Seb nest pas
de nature à porter atteinte à la concurrence.
Au surplus, selon les
éléments communiqués par Seb, lopération
a eu pour effet de contribuer au progrès économique
et social.
Il ressort des éléments
du dossier que les synergies au niveau de la production, des
achats, de la commercialisation, de la logistique et des structures
de gestion ont permis des gains defficience évalués
par Seb à [...] millions deuros à la fin
2003. Seb fait par ailleurs valoir quune partie de ces
gains defficacité a été transférée
aux consommateurs français sous forme dune amélioration
de la qualité des produits, de la sécurité
et de la fiabilité.
Au plan social, lopération
a eu pour effet immédiat de préserver 1 670 emplois
directs sur certains des sites Moulinex. Seb avance par ailleurs
que lopération a permis de préserver des
emplois sur des sites de Seb qui auraient pu sinon être
menacés. En prenant en compte les emplois indirects,
Seb estime quenviron 10 000 emplois ont été
sauvegardés du fait de lopération.
Sur la base des considérations
qui précèdent, je vous informe que jautorise
cette concentration.
Je vous prie dagréer,
Maîtres, lexpression de ma considération
distinguée.
Pour le
ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
Guillaume Cerutti |
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(1) Avis no 02-A-07
du 15 mai 2002.
(2) No 249262-252297-252350-252809
Société Royal Philips Electronic et autres.
Nota. - A la demande des parties
notifiantes, des informations relatives au secret des affaires
ont été occultées.
Ces informations relèvent du "secret
des affaires", en application de larticle 8 du
décret no 2002-689 du 30 avril 2002
fixant les conditions dapplication du livre IV
du code de commerce relatif à la liberté des
prix et de la concurrence. |