NOR : ECOC0400311X
Demandeur
au recours :
SARL Germain Environnement, prise
en la personne de son gérant en exercice, M. René
Germain, dont le siège est Mont-du-Moulin, 30750 Lanuéjols,
représentée par Me Cynthia
Philippe, substituant Me Gilles Margall,
avocat au barreau de Montpellier, 10, rue du Palais-des-Guilhem,
34000 Montpellier.
Défendeur au recours :
Office national des forêts
(ONF), agissant poursuite et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, 2, avenue de Saint-Mandé,
75570 Paris, représenté par Me François
Teytaud, avoué près la cour dappel de
Paris, assisté de Me Raphaëlle
Chabaud, de la SCP Sarlin-Chabaud, avocat au barreau de
Nîmes.
En présence de M. le
ministre de léconomie, DGCCRF, bâtiment 5,
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13,
représenté lors des débats par Mme Catherine
Yeddou, munie dun pouvoir régulier.
Composition de la cour :
Laffaire a été
débattue le 15 juin 2004, en audience publique,
devant la cour composée de :
M. Lacabarats, président ;
Mme Penichon, conseillère ;
M. Le Dauphin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :
M. Truet-Callu.
Ministère public non représenté.
Arrêt contradictoire, prononcé
publiquement par M. Lacabarats, président, signé
par M. Lacabarats, président, et par M. Truet-Callu,
greffier présent lors du prononcé.
*
* *
La société
Germain Environnement fabrique et commercialise du mobilier
destiné principalement aux collectivités publiques
pour laménagement de leurs espaces forestiers.
Par lettre enregistrée le
8 octobre 2003, elle a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques anticoncurrentielles imputées à
lOffice national des forêts (ONF).
Selon la société,
lONF détenant le monopole de ladministration
et de la gestion dune partie importante des forêts
françaises, lexistence de ce monopole et des
aides octroyées par lEtat modifierait le jeu
de la concurrence et romprait légalité
des moyens avec les entreprises sur le marché de
léquipement et de laménagement
des forêts. Il en résulterait un abus de la
part dun opérateur en position dominante, susceptible
dêtre sanctionné sur le fonctionnement
de larticle L. 420-2 du code de commerce.
La saisine se référait
également à larticle L. 420-5
du même code qui prohibe les offres de prix ou pratiques
de prix de vente aux consommateurs abusivement bas.
Accessoirement à sa saisine
au fond, la société Germain Environnement
a demandé, sur le fondement de larticle L. 464-1
du code de commerce, loctroi de mesures conservatoires
consistant en une injonction à lONF de cesser
ses activités commerciales de vente déquipement
et de mobilier.
Par décision no 04-D-02
du 10 février 2004, le Conseil de la concurrence
a déclaré la saisine irrecevable en ce quelle
vise lappréciation de la légalité
des activités de lONF et lapplication
de larticle 87-1 du traité de Rome sur
les aides dEtat et rejeté les demandes pour
le surplus.
Le 10 mars 2004, la société
Germain Environnement a formé un recours contre cette
décision et déposé un exposé
des moyens par lequel elle demande à la cour de réformer
la décision attaquée, de dire que les pratiques
dénoncées entrent dans le champ dapplication
des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5
ou « L. 420-42 » du code de commerce,
de prendre les mesures conservatoires qui simposent
en faisant injonction à lONF de cesser immédiatement
ses activités de vente et commercialisation de matériel
et modifié de plein air et déquipement
de forêts, dinfliger à lONF une
sanction pécuniaire applicable soit immédiatement,
soit en cas dinexécution des injonctions, dordonner
la publication de la décision à intervenir.
Par un mémoire déposé
le 26 avril 2004, lONF demande à la cour
de rejeter le recours et de condamner la société
Germain Environnement à lui payer la somme de 2 000 Euro
à titre de dommages-intérêts pour procédure
abusive ainsi que celle de 3 000 Euro en application
de larticle 700 du nouveau code de procédure
civile.
Le 10 mai 2004, le ministre
chargé de léconomie a déposé
des observations écrites tendant au rejet du recours.
La société Germain
Environnement a déposé le 19 mai 2004
un mémoire en réplique réitérant
ses prétentions initiales et sollicitant lallocation
de la somme de 2 000 Euro au titre de larticle 700
du nouveau code de procédure à lencontre
de lONF.
A lissue de laudience
du 15 juin 2004 au cours de laquelle les parties ont
été entendues, laffaire a été
mise en délibéré pour être jugée
le 27 juillet 2004 ;
Considérant quau soutien
de son recours la société Germain Environnement
invoque les règles du procès équitable
et lincrimination de labus de position dominante ;
Sur
le droit à un procès équitable :
Considérant que la société
Germain Environnement soutient quelle na pu
bénéficier dun procès équitable,
dès lors que lui a été refusée
la communication par lONF puis la CADA des documents
comptables et fiscaux relatifs à latelier bois
de loffice ;
Mais considérant quaucune
disposition de loi du 17 juillet 1978 ne fait obligation
à lONF de communiquer à une entreprise
intervenant sur le même marché des documents
internes relatifs à ses activités de droit
privé soumises aux règles de la concurrence
et au secret des affaires ; que cette circonstance
nest pas contraire aux dispositions de larticle 6-1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de lhomme, la société requérante
disposant avec les règles de droit commun relatives
à ladministration de la preuve des moyens propres
à lui procurer les éléments dinformation
qui apparaîtraient nécessaires au succès
de ses prétentions dans le litige lopposant
à lONF ;
Considérant que le grief
tiré dun prétendu manquement du Conseil
de la concurrence au devoir dimpartialité napparaît
que dans le mémoire en réplique de la société
Germain Environnement et est irrecevable, par application
de larticle 2-3 du décret du 19 octobre
1987 dès lors quil na pas été
invoqué avec lexposé des moyens dans
les deux mois de la notification de la décision du
Conseil de la concurrence ;
Sur
labus de position dominante :
Considérant que pour
établir une violation par lONF des dispositions
de larticle L. 420-2 du code de commerce,
la société Germain Environnement fait valoir
que loffice gère et administre 85,8 %
des forêts françaises, quelle se trouve
ainsi en position dominante pour équiper ces forêts,
que les interventions de loffice dans ce secteur ne
peuvent être tenues pour licites compte tenu des aides
et subventions illégales quil reçoit
de la part de lEtat, de son statut particulier qui
lui confère des avantages illégitimes, de
linterdiction qui lui serait faite dexercer
des activités commerciales ;
Mais considérant que le Conseil
de la concurrence a retenu à juste titre, dune
part que lappréciation de la légalité
des interventions de lONF dans le secteur concurrentiel
par des activités commerciales relève exclusivement
de la compétence des juridictions administratives,
dautre part que le contrôle de la régularité
des aides dEtat au regard de larticle 87-1
du traité de Rome incombe à la seule Commission
européenne ;
Considérant que, si le Conseil
de la concurrence est en revanche compétent pour
qualifier les pratiques des établissements publics
industriels et commerciaux par référence aux
dispositions des articles L. 420-1 et suivants
du code de commerce, encore faut-il que le demandeur apporte
à lappui de sa saisine des éléments
suffisamment probants ;
Considérant quen lespèce,
au-delà de développements sur les prérogatives
de gestion du domaine forestier conférées
par la loi ou diverses conventions à létablissement
public, le dossier de la société Germain Environnement
ne comporte pas de pièces pouvant permettre de déterminer
clairement la place de lONF sur le marché de
référence, qui ne peut être que celui
de léquipement en mobilier des forêts
françaises ; quà la supposer exacte,
la seule circonstance que lONF gère 85,5 %
des forêts françaises est insuffisante à
démontrer sa position dominante sur le marché
distinct de léquipement ;
Considérant quen outre
léventuelle exploitation abusive de la position
de lONF sur ce marché nest pas plus caractérisée
par les seuls faits que des subventions publiques sont accordées
à lorganisme et que celui-ci emploie des personnes
soumises au statut de la fonction publique ; quil
convient à cet égard de relever que la Commission
européenne a déjà eu loccasion
dexaminer la question des subventions consenties à
lONF et constaté que, non seulement celles-ci
nont pas bénéficié à son
activité commerciale, mais quau contraire une
partie des ressources procurées à loffice
par cette activité a permis de financer les activités
de service public ; que loffice a également
produit un compte dexploitation de ses ateliers bois
révélant lexistence dun bénéfice
net et démontrant ainsi que létablissement
na pas besoin de subventions pour équilibrer
les comptes de son activité de vente de matériel
déquipement des forêts ; que le
seul fait, pour lONF, de disposer pour partie dun
personnel régi par un statut particulier ne suffisant
pas, à défaut de circonstances particulières
non établies par la requérante, à constituer
un avantage concurrentiel, le Conseil de la concurrence
a justement estimé que les conditions dune
poursuite de linstruction, de loctroi de mesures
conservatoires et du prononcé de sanctions ne sont
pas réunies ; que le recours doit en conséquence
être rejeté ;
Considérant que, bien que
non fondé, le recours de la société
Germain Environnement na pas été formé
dans les conditions fautives et ne justifie pas lallocation
à lONF de dommages-intérêts pour
procédure abusive ; quen revanche, il
serait inéquitable de laisser à loffice
la totalité de ses frais de procédure,
Par
ces motifs :
La cour :
Déboute la société
Germain Environnement de ses demandes ;
Rejette le recours ;
Rejette la demande de dommages-intérêts
présentée par lONF ;
Condamne la société
Germain Enironnement à payer à lONF
la somme de 2 000 Euro en application de larticle 700
du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la même société
aux dépens, qui pourront être recouvrés
dans les conditions de larticle 699 du nouveau
code de procédure civile.
(*) Décision
no 04-D-02 du Conseil de la concurrence
en date du 10 février 2004 parue dans le BOCCRF no 5 du 4 mai 2004.