Le Conseil constitutionnel avait été saisi le
27 février 2013 par la Cour de cassation d’une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et
libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de
l’article 695-46 du code de procédure pénale (CPP). Cet article est
relatif au mandat d’arrêt européen (MAE) institué par la
décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002. Il
prévoit qu’après la remise d’une personne à un autre État
membre de l’Union européenne en application d’un MAE, la chambre
de l’instruction statue dans un délai de trente jours, « sans
recours », notamment sur une demande d’extension des effets de ce
mandat à d’autres
infractions.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que, par
l’article 88-2 inséré dans la Constitution en 2003, le constituant
avait spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels
s’opposant à l’adoption des dispositions législatives découlant
nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002. Il convenait
donc de déterminer si l’absence de recours prévu à l’article
695-46 du CPP découlait nécessairement de cette décision-cadre.
Estimant ne pas pouvoir le faire, compte tenu des termes de cette
décision, le Conseil a saisi la CJUE pour qu’elle précise
l’interprétation de ce
texte.
Cette question préjudicielle souligne le souci
du Conseil constitutionnel d’inscrire son contrôle de
constitutionnalité au regard de l’article 88-2 de la Constitution
dans un cadre européen clarifié par la CJUE. Le Conseil est juge de
la conformité de la loi à la Constitution et non de la conformité de
la loi au droit européen. La décision n° 2013-314P QPC ne revient
bien sûr pas sur cette distinction et sur la jurisprudence dite IVG de
1975 mais souligne qu’en l’espèce le contrôle de
constitutionnalité ne pouvait s’opérer sans l’intervention
préalable de la
CJUE.
Le Conseil constitutionnel ne peut exercer son
contrôle de constitutionnalité, sans prendre en compte les rapports
entre ordres juridiques. Il s’est engagé, avec résolution, sur
cette voie en 2004 avec sa jurisprudence dite « économie numérique
» sur l’exigence constitutionnelle de transposition des directives.
Il donne une preuve renouvelée de sa volonté de dialogue des juges
avec la décision du 4 avril
2013.
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