La
stipulation d'un traité doit être reconnue d'effet direct par le juge
administratif "lorsque, eu égard à l'intention exprimée des
parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à
son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de
régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun
acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des
particuliers" (hors les cas où la CJUE dispose d'une compétence
exclusive pour déterminer cet effet direct). La seule circonstance que
cette stipulation désigne les Etats parties comme sujets de
l'obligation qu'elle définit ne permet pas de déduire une absence
d'effet direct. En l'espèce, l'article 6-1 de la convention
internationale du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs
migrants, dont l'effet direct devait, dans ces conditions, être
reconnu, pouvait utilement être invoqué à l'encontre du décret
attaqué. Conseil d'Etat, Assemblée, 11 avril 2012, n°
322326
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