Utilisation de la mention « gentiane » pour une boisson alcoolisée

Le produit décrit est une boisson alcoolique.

Le produit est issu d’une base fermentaire et titre 15 % vol. Cette catégorie de produit n’est pas une boisson spiritueuse au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008. En revanche, il s’agit bien d’une boisson alcoolique puisqu’il titre plus de 1,2 % vol (article 42 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires du 25 octobre 2011).

Le produit n’entre pas dans une catégorie spécifique de boisson alcoolique.

En effet, pour cette catégorie de boissons alcoolisées, il n’existe pas de réglementation spécifique. La dénomination de vente est descriptive, au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011.

Il existe toutefois des restrictions aux termes qui peuvent être utilisés pour décrire ce produit.

Tout d’abord, le code de la consommation dispose que « l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. » (article R. 112-7).

Par ailleurs, le règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 dispose « qu’une boisson alcoolique ne répondant pas à l'une des définitions figurant dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d'une des désignations de vente prévues par le présent règlement et/ou indications géographiques enregistrées à l'annexe III. » (article 9.7).

Un produit utilisant la dénomination de vente « gentiane » doit être une boisson spiritueuse et répondre à la définition figurant dans la catégorie 18 de l’annexe II de ce règlement :

18. Gentiane

  • a) La gentiane est la boisson spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole.
  • b) Le titre alcoométrique volumique minimal de la gentiane est de 37,5 %.
  • c) La gentiane ne doit pas être aromatisée.

Il ressort de ces dispositions que le terme « gentiane », ne peut pas être mentionné seul dans la présentation du produit en cause puisque celui-ci ne répond pas à cette définition.

Par ailleurs, si la gentiane est bien une plante, l’utilisation de cette dénomination dans la présentation d’une boisson alcoolisée, produit similaire à une boisson spiritueuse, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

Ce terme peut cependant être utilisé dans une mention explicitant clairement pour le consommateur qu’il s’agit de la plante, comme par exemple « racine de gentiane macérée », qui fait expressément référence à la plante et non à la boisson.