Pratiques commerciales des grossistes à l’égard des producteurs de fruits et légumes frais


La DGCCRF a enquêté sur les contrats de coopération commerciale proposés par les grossistes et groupements de grossistes aux producteurs de fruits et légumes frais. Les contrôles effectués n’ont pas mis en évidence de volonté organisée de contrevenir à la réglementation.

Le code du commerce interdit, sauf exception prévue par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation[i], toute forme de réfaction tarifaire pour l’achat de fruits et légumes frais, qu’il s’agisse de réfactions purement commerciales (les remises et ristournes) ou « techniques » (les rabais pour défaut de conformité du produit à la commande).

Confrontés depuis plusieurs années à une réduction de leurs marges commerciales, certains grossistes et groupements de grossistes tendent toutefois à proposer à leurs fournisseurs de nouveaux contrats de coopération commerciale, se superposant aux contrats existants et assimilables, selon ces derniers, à un contournement de l’interdiction en vigueur.

La DGCCRF a donc procédé, au troisième trimestre 2015, à des investigations afin de vérifier l'effectivité des pratiques reprochées. Une dizaine d’entités, dont huit groupements, a été contrôlée.

Des pratiques avérées mais rarement mises en oeuvre

Premier enseignement de cette enquête : l’apparition de nouveaux contrats cadre, à la charnière 2014-2015, est confirmée. Toutefois, dans trois cas sur huit, il s’agit de la continuation de contrats préexistants ou de contrats proposés par de nouvelles structures a priori sans antériorité. Un examen comparatif avec de précédents contrats supposés différents, bien qu’émanant des mêmes structures, perd donc de sa pertinence.

Autre constat : les prestations proposées sont extrêmement variées… et donc quasi impossibles à rapprocher. Elles peuvent relever de la simple coopération commerciale (marketing, merchandising, communication, publicité, animation des ventes et logistique,etc), constituer des services distincts, généralement de type financier ou assurantiel, ou même être inhérentes à la fonction de grossiste (référencement général, contrôles qualité des produits du fournisseur, animation et dégustation, etc)

En tout état de cause, la mise en œuvre de ces nouveaux contrats s’avère rarement effective, soit en raison de l’immaturité des conventions, soit d’un renoncement du groupement devant le caractère manifestement litigieux de la proposition de contrat, voire devant l’hostilité des fournisseurs ciblés par ladite proposition.

Ces derniers estiment en effet que certains distributeurs chercheraient à leur imposer, sans aucune négociation, la rémunération de services fictifs ou disproportionnés. Sur ce point, les contrôles effectués montrent que l’obligation d’adhérer à une proposition conventionnelle pour travailler avec un groupement semble peu répandue mais néanmoins réelle.

Des insuffisances non contraires à la réglementation

Les enquêteurs ont vérifié l’utilité des prestations proposées dans ces contrats. En dehors de deux cas précis, le doute est assez général quant à la réalité et à la pertinence des services réellement rendus. La moitié des entités contrôlées ont d’ailleurs éprouvé le besoin de faire réaliser un audit de leurs contrats par différents cabinets d’avocats. Il en est ressorti qu’une certaine prudence de la part des groupements et, pour le moins, des aménagements aux contrats, s’imposaient.

De son côté, la DGCCRF a relèvé des insuffisances dans le contenu ou la mise en œuvre des contrats proposés : dénominations de services manquant de précision, prestations parfois non réalisées, absence d’outil garantissant l’effectivité du service ou permettant d’estimer le nombre de bénéficiaires, rôle parfois mal défini du groupement dans la perception et le versement du budget.

Les investigations menées n’ont toutefois pas permis de mettre en exergue des pratiques laissant supposer une volonté organisée de la part des grossistes de contourner ou de compenser massivement l’interdiction des rabais, remises et ristournes.

Au contraire, les réseaux de grossistes alertés, soit par les cabinets de conseil, soit par l’administration, des risques associés aux contrats proposés, se sont généralement engagés à apporter les améliorations nécessaires, voire, pour certains, à renoncer aux contrats et même à rembourser les factures indues.

Aucune suite formalisée n’a donc été enregistrée.

Les enquêteurs de la DGCCRF demeureront vigilants quant aux suites données aux actions engagées par les grossistes. De même, les nouveaux contrats arrivés à terme seront examinés, en regard des prestations de services facturées et de l’absence de doublons avec des contrats antérieurs.

[i] Article L. 441-2-2 modifié