La contrefaçon : les textes

La commercialisation de produits de contrefaçon de tous types : habillement, chaussures, parfums, pièces automobiles, alimentation,  médicaments… a pris une grande ampleur.
La DGCCRF participe à la lutte contre ce phénomène.

Habilitation des enquêteurs de la DGCCRF

Article L. 511-13. 3° du Code de la consommation
Les agents de la CCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de contrefaçon de marque prévues aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété Intellectuelle

Article L716-9
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende.

Article L.716-10
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; 
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux a) à d) ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende.

Code de la consommation (Livre V)

Dispositions principales concernant les pouvoirs d'enquête

Article L. 512-5 (recherche et constatation des infractions)
Les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.  
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures  dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsque à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Article L. 512-8
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support  ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Article L512-14
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'État et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'État, les régions, les départements et les communes.

Article L. 512-21
Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Article L. 512-26
Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires les agents habilités peuvent consigner :
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.

Article L. 512-29
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 512-5,  les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes.