L'examen des offres

 

L’examen des offres doit permettre de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. A cet égard, le choix des critères de sélection pertinents au regard de l’objet du marché revêt une importance cruciale. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse dépend en effet de la bonne définition de son besoin par l’acheteur, du bon choix des critères qui en sont la traduction et d’une bonne méthode de mise en œuvre de ces derniers.

L’examen des offres, en tant que tel, se décompose en deux phases. Ainsi, après avoir vérifié « que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées », le pouvoir adjudicateur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis. La toute première étape présidant à l’examen des offres est donc la détermination, par le pouvoir adjudicateur, des critères de sélection les plus appropriés au regard de son besoin.

 

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1. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse repose sur la détermination préalable des critères de sélection les plus pertinents au regard de l’objet du marché

  • 1.1. Le choix des critères
    • 1.1.1. Principes généraux
    • 1.1.2. Comment choisir le ou les critères de sélection ?
    • 1.1.3. La prise en compte du développement durable dans le choix des critères de sélection
  • 1.2. Les modalités de mise en œuvre des critères
    • 1.2.1. Pondération et hiérarchisation des critères
    • 1.2.2. La transparence des modalités de sélection des offres

 

2. Avant de procéder à leur classement, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de la recevabilité des offres

  • 2.1. Les notions d’offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
    • 2.1.1. L’offre irrégulière
    • 2.1.2. L’offre inacceptable
    • 2.1.3. L’offre inappropriée
  • 2.2. Le traitement des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
    • 2.2.1. En appel d’offres ou en procédure adaptée sans négociation
    • 2.2.2. Pour les autres procédures
    • 2.2.3. L’infructuosité du marché

 

3. Le classement des offres est opéré selon les modalités fixées dans les documents de la consultation

  • 3.1. La demande de précisions
  • 3.2. La méthode de notation
  • 3.3. L’analyse des variantes et le cas des prestations supplémentaires
    • 3.3.1. La distinction entre les variantes, les prestations supplémentaires éventuelles et les « options »
      • Les variantes
      • Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
      • Les « options »
    • 3.3.2. L’analyse des variantes et des PSE
      • L’analyse des variantes
      • L’analyse des PSE
        • L’analyse et la levée des PSE « obligatoires »
        • L’analyse et la levée des PSE « facultatives »
  • 3.4. La procédure de sélection des offres au moyen d’enchères électroniques (articles 84 et 85 du décret n° 2016-360 et articles 73 et 74 du décret n° 2016-361)