Introduction
Textes applicables : Articles L.441-6 ; L.441-7 ; L.442-6 du code de commerce
« Tout l’enjeu est de ménager à la fois la liberté des commerçants petits ou grands, et la régulation nécessaire à l’équilibre du tissu commercial dans notre pays »
Luc CHATEL, Secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, Porte-parole du Gouvernement
Cet équilibre devant permettre de développer la concurrence au bénéfice du pouvoir d’achat des consommateurs, le dispositif relatif aux conditions de vente de l’article L.441-6 est donc modifié en conséquences :
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Les fournisseurs ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients. Ces CGV constituent le socle de la négociation et contiennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
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Les fournisseurs ont la possibilité de différencier leurs clients par catégorie et d’élaborer des conditions particulières de vente, propres à un acheteur ou à un prestataire de services et dont le contenu est confidentiel.
L’article L.441-7 du code de commerce prévoit la rédaction d’une convention unique conclue avant le 1er mars entre les partenaires commerciaux et qui récapitule toutes les obligations auxquelles les parties se sont soumises pour fixer le prix résultant de la négociation commerciale. Elle peut prendre la forme d’un document unique ou d’un contrat cadre annuel avec des contrats d’application et doit (…) contenir les informations suivantes :
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Les conditions de l’opération de vente des produits et des prestations de services résultant de la négociation commerciale nécessaires à la détermination du prix convenu entre les parties.
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Les conditions dans lesquelles le client s’oblige à rendre à son fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services au consommateur ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (doit être précisé l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations et les produits ou services concernés).
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Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et son client (doit être précisé l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution). Ces autres obligations concourent également à la détermination du prix convenu entre les parties.
Le défaut de rédaction d’une telle convention avant la date prévue est puni d’une amende de 75 000 euros.
Les dispositions de l’article L.441-7 ne sont pas applicables aux produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret.
La suppression du principe de non discrimination de l’ancien article L.442-6 du code de commerce risquant de favoriser l’émergence de pratiques abusives dans la négociation, la loi prévoit désormais la notion de déséquilibre significatif qui s’inspire du droit de la consommation pour permettre un contrôle efficace des dérives pouvant résulter de cette nouvelle liberté. En matière de sanction des abus, le même article prévoit la nullité des clauses ou contrats illicite ainsi qu’une amende civile pouvant atteindre 2 millions d’euros.
Consciente des difficultés qui se posent aux opérateurs économiques pour interpréter ce nouveau dispositif, la Commission d’examen des pratiques commerciales rend des avis et formule des recommandations sur les questions qui lui sont posées par les opérateurs économiques.
Elle le fait conformément à sa fonction d’instance consultative veillant à l’équilibre des relations entre producteurs et revendeurs et à la promotion des bonnes pratiques.