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Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC)

Les délais de paiement - 05/10/2011

Introduction

Textes applicables : Articles L.441-6 et L.442-6 du code de commerce

"Le passage d’un délai de paiement de 68 jours à 57 jours permet de dégager 4 milliards d’euros de trésorerie supplémentaire pour les entreprises, 4 milliards d’euros qui peuvent être investis directement dans la production"
Hervé NOVELLI, Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme et des Services

Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les partenaires commerciaux doivent appliquer le délai supplétif de 30 jours, sauf s’ils en conviennent autrement (...). La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a complété ce dispositif en plafonnant les délais de paiement :

  • Les parties ne peuvent convenir d’un délai qui dépasserait 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
  •   Certains secteurs d’activité ne peuvent en aucun cas s’affranchir du délai légal de 30 jours après l’émission de la facture. Il s’agit pour l’essentiel des transporteurs routiers de marchandises, des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur… mentionnés à l’article L.441-6 alinéa 11 du code de commerce.
  •   Les achats de produits alimentaires périssables, de viandes ou de poissons surgelés, de plats cuisinés, … mentionnés à l’article L.443-1 sont également soumis à des délais maximums de paiement spécifiques.

Ces mesures sont d’ordre public économique et sont sanctionnées pénalement par une amende de 15 000€ dans les hypothèses suivantes :

  • En cas de non respect du délai supplétif en cas d’absence de convention entre les parties.
  • En cas de non respect du délai impératif par les professionnels du secteur du transport mentionnés à l’article L.441-6 al.11 du code de commerce.
  • En cas de non respect des délais impératifs auxquels sont soumis les produits mentionnés à l’article L.443-1 du code de commerce.
  • En cas d’omission des conditions d’application ou du taux d’intérêt des pénalités de retard dans les conditions de règlement.

La loi prévoit également une sanction civile à l’article L.442-6 du code de commerce en cas de non respect du plafond de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Ces mesures pouvant poser des difficultés d’application immédiate dans certains secteurs d’activité, des assouplissements temporaires sont prévus afin de faciliter l’établissement du nouveau dispositif. L’article 21-III de la LME prévoit donc la possibilité pour les opérateurs économiques d’un secteur déterminé de s’entendre avant le 1er mars 2009 pour adopter des accords prévoyant un délai maximum de paiement supérieur à ceux énoncés par le nouvel article L.441-6 du code de commerce.

Pour bénéficier d’une telle dérogation, l’accord doit recueillir un avis favorable de l’Autorité de la Concurrence et être reconnu par décret comme satisfaisant aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • Le dépassement du délai légal doit être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur.
  • L’accord doit prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal, ainsi que l’application d’intérêts de retard en cas de non respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord.
  • L’accord doit être limité dans sa durée et ne doit pas dépasser le 1er janvier 2012.
     

Consciente des possibles difficultés d’interprétation de ce nouveau dispositif, la Commission d’examen des pratiques commerciales rendra des avis et formulera des recommandations sur les questions qui lui seront posées par les opérateurs économiques. Elle le fait conformément à son statut d’instance consultative veillant à l’équilibre des relations entre producteurs et revendeurs et à la promotion des bonnes pratiques.

 

 

Modifié le 05/10/2011

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