Avis n° 16-7 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’application de l’article L441-7 du code de commerce aux relations entre un fabricant d’appareils domotiques et des installateurs, artisans électriciens

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 14 septembre 2015 sous le numéro 15-59, par laquelle un cabinet d’avocats demande à la CEPC si une convention unique est obligatoire dans le cadre des relations commerciales entre un fabricant d’appareils domotiques et les artisans qui revendent ceux-ci en assurant leur installation dans les immeubles (en les scellant aux bâtis et en procédant aux branchements et raccordements nécessaires).

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 14 janvier 2016 ;

Réponse :

Résumé

Non, un artisan électricien qui revend des appareils domotiques en assurant la pose et la mise en fonctionnement n’est pas considéré comme un distributeur au sens de l’article L441-7 du code de commerce et n’est donc pas soumis aux dispositions de celui-ci.

L’article L441-7 du code de commerce vise à contractualiser les conditions de la vente d’un produit ou d’un service entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service, en vue de sa revente en l’état, ce qui exclut les produits ou services destinés à être transformés.

Il s’avère que les appareils domotiques doivent obligatoirement être installés dans les immeubles pour pouvoir être utilisés. Or, au cas particulier, l’artisan ne se contente pas de revendre ces matériels en l’état (dans leur conditionnement d’origine par exemple), mais les revend dans le cadre d’une prestation globale incluant leur installation et leur mise en fonctionnement (en assurant le scellement et les branchements nécessaires).

Le matériel n’est donc pas revendu dans le même état que celui dans lequel il a été acheté au fournisseur puisque l’artisan électricien a ajouté une prestation qui rend ce matériel directement utilisable par l’acheteur.

En conclusion, les artisans électriciens qui procèdent à la vente et à l’installation d’appareils domotiques ne peuvent être considérés comme des distributeurs au sens de l’article L441-7 du code de commerce. Ils ne sont donc pas soumis à la conclusion d’une convention écrite annuelle avec leurs fournisseurs pour l’achat de ces produits.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH