Accéder aux espaces sociaux du ministère :

AccueilCEPCVos questionsL'abus dans la relation commercialeLes abus dans la relation commerciale
Logo de la CEPC

Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC)

Les abus dans la relation commerciale - 10/10/2011

Introduction

Texte applicable : Article L442-6 du code de commerce

 «La loi va permettre de travailler dans un cadre renforcé en termes de régulation avec des pouvoirs d'enquête et des sanctions renforcés en cas d'abus».

Christine LAGARDE, ministre de l’Économie de l’industrie et de l’emploi

L’article L.442-6 du code de commerce établit une liste des pratiques abusives en matière de relations commerciales et prévoit qu’engagent la responsabilité civile de leur auteurs les pratiques suivantes, et notamment :

  • L’obtention ou la tentative d’obtention de la part de son partenaire commercial, d’un avantage injustifié ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
  • La soumission ou la tentative de soumission de son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
  • L’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage de la part d’un opérateur économique avant même toute passation de commande et sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné.
  • L’obtention ou la tentative d’obtention de conditions manifestement abusives sur les prix, délais de paiement, conditions de vente ou services de coopération commerciale sous la menace d’une rupture de la relation commerciale.
  • La rupture d’une relation commerciale établie sans respecter un préavis minimum.
  • Le non respect du plafonnement des délais de paiement prévu par le nouvel article L.441-6 du code de commerce.
  • La non communication des CGV à tout acheteur de produit ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande.
  • Le refus de mentionner sur l’étiquette d’un produit vendu sous MDD, le nom et l’adresse du fabricant de ce produit.

L’article L.442-6 prévoit expressément la nullité de certaines clauses ou contrat stipulant notamment :

  • Le bénéfice rétroactif de remises, ristournes ou accords de coopération commerciale.
  • Le paiement d’un droit d’accès au référencement avant même toute passation de commande.
  • L’interdiction pour le cocontractant de céder à des tiers les créances qu’il détient sur son partenaire commercial.
  • Le bénéfice automatique de conditions plus favorables consenties aux concurrents.

Les pratiques susmentionnées engagent la responsabilité civile de leur auteur. La victime ou toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que le ministère public, le ministre de l’économie et le cas échéant le président de l’Autorité de la concurrence, peuvent introduire une action devant la juridiction compétente afin de faire ordonner la cessation des pratiques, de faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le recouvrement des sommes indûment versées ou l’indemnisation du préjudice subi.

Une amende civile pouvant atteindre un montant de 2 millions d’euros est également prévue pour sanctionner ces abus. Le montant de l’amende peut être porté au triple du montant des sommes indûment versées, et, en outre, le juge peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision.

Les juridictions ont la possibilité de consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales sur ces pratiques, laquelle, conformément à son rôle de promotion des bonnes pratiques, a déjà adopté les positions suivantes en la matière.

 

 

Modifié le 10/10/2011

Informations sur le portail :

Les rubriques du portail :

Suivre l'information :

S'informer pour agir :

Portails associés :

© Ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur 2012