I - Convocation
Article 5 - La formation plénière et les chambres d’examen spécialisées sont réunies sur convocation du Président. Elles peuvent également être réunies à la demande de la majorité de leurs membres. Le Président fait droit à cette demande dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.
II - Ordre du jour des séances
Article 6 - L’ordre du jour est arrêté par le Président.
Article 6-1 L’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants de la formation plénière ou des chambres d’examen spécialisées, huit jours au moins avant celui de la séance, accompagné des projets de rapports, d’avis ou de recommandations annexés à la convocation.
Article 6-2 Lorsque la formation plénière ou une chambre d’examen spécialisée n’ont pas examiné une question ou un dossier inscrits à l’ordre du jour, ce dossier ou cette question sont inscrits par priorité à l’ordre du jour de la séance suivante, sauf si ce dossier ou cette question nécessitent des éléments supplémentaires d’information ne pouvant être réunis en temps utile.
III - Tenue des séances
Article 7 - La séance est ouverte après vérification du quorum par son Président. Conformément à l’article 8 du décret n°2001-1370 du 31 décembre 2001, la Commission, qui peut siéger en formation plénière ou en chambre d’examen spécialisée, ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres plus un, quelle que soit la composition de l’instance délibérante, soit 13 membres dans le cas de la Commission siégeant en formation plénière.
Les participants émargent sur une feuille de présence.
Article 8 - Le secrétaire général assiste aux séances de la Commission.
Article 8-1 Les points de l’ordre du jour sont introduits par l’intervention orale du rapporteur. Le Président de séance donne ensuite la parole à ceux des membres qui le souhaitent.
Article 8-2 Conformément à l’article L.440-1 du Code de commerce, la Commission peut entendre, à la demande du Président ou d’un membre de la Commission, les personnes et fonctionnaires utiles à l’accomplissement de sa mission. En particulier, le Président peut convoquer en séance les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant participé à une enquête effectuée dans les conditions définies aux articles L.450-1 du code de commerce et L.215-1 du code de la consommation.
Article 8-3 Lorsqu’elle examine un domaine d’activité particulier, la Commission peut appeler un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d’activité considéré à siéger avec voix consultative. Ces représentants sont désignés par le Président.
Article 8-4 Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la Commission n’assistent pas au délibéré.
Article 9 - Tout membre de la Commission, quelle que soit sa formation, peut demander en séance qu’il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations. Ce vote, qui est alors de droit, a lieu à main levée ; tout membre peut demander qu’il ait lieu à bulletin secret.
Article 9-1 Le secrétaire général établit un relevé des conclusions, qu’il adresse au Président, comportant les avis ou recommandations adoptés et mentionnant la date de la séance, les membres présents et l’ordre du jour.
Article 9-2 Ce relevé de conclusions est adopté par la Commission, dans la même formation, à la séance suivant sa transmission à ses membres.
Article 10 - Les membres de la Commission, le secrétaire général et les personnes extérieures convoquées aux réunions sont tenus de garder le secret sur les votes, les opinions et les informations confidentielles émises et, de manière générale, sur tout document ou information dont ils ont connaissance à raison de leur participation à la séance. Ce secret ne fait pas obstacle à l’information des membres titulaires de l’administration par leurs représentants. Il ne fait pas non plus obstacle à l’information réciproque entre titulaires et suppléants des collèges.