Avis n° 09-12 Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie.

Questions

Avis et Réponses

CEPC 09102804

Négo déséquilibre arrêt de commande :

Est-ce légal : une enseigne n’ayant pas obtenu 3% de remise supplémentaire a arrêté du jour au lendemain 30% de ses commandes, soit une perte de 6% de chiffre d’affaires du fournisseur ?

La Commission d’examen des pratiques commerciales recommande de se référer aux travaux, relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies, réalisés par le groupe d’experts sur la jurisprudence pour le rapport annuel 2008/2009 dont les conclusions figurent en annexe 12 page 140 de ce rapport.

CEPC 09102805

Négo déséquilibre pénalité pour retard de paiement :

Est-ce légal : notre chiffre d’affaires est sur une base 100 avec un client. Notre accord prévoit un ensemble de services de coopération commerciale pour un montant annuel de 50% soit base 50. N’y a t’il pas un déséquilibre significatif quand notre client exige la mensualisation (5 € par mois sur 10 mois) de règlement de cette coopération alors qu’il règle nos factures à 75 jours ? Cette pratique nous fait avancer une trésorerie de 200 000 €. De plus, nous avons eu un retard de paiement de cette mensualisation et avons reçu une pénalité de 2,5% par mois de retard.

Les exigences du client en matière de délais de paiement, telles qu’elles apparaissent dans les faits relatés, ont manifestement pour effet d’alourdir le besoin en fonds de roulement du fournisseur. Ces exigences pourraient être considérées comme de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L 442-6-I, 2° « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

CEPC 09102808

Négo facture chiffre d’affaires :

La possibilité offerte par la LME d’intégrer sur facture tout ou partie des remises, ristournes et budgets arrières qui étaient consentis et réglés en différé, remet-elle en cause seulement la présentation technique de la facture ou les conditions économiques pratiquées par l’industriel à l’égard des clients ? En effet, pour certaines factures, le changement introduit par la LME peut entraîner une baisse mécanique (entre 20 et 40%) des commissions car la base de calcul de celles-ci est le net facturé.

L’article L 441-3 du code de commerce qui définit le contenu de la facture n’a pas été modifié par la LME. Par ailleurs, incertaines par nature, les ristournes conditionnelles ne peuvent faire l’objet d’une déduction sur facture que pour autant que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifiée.

Certes, le changement introduit par la LME peut entraîner une baisse des commissions dès lors que la base de calcul de ces commissions est le net facturé.

Cependant, il faut se référer à la lettre du contrat pour apprécier la rémunération des obligations de l’opérateur.

 

Ainsi, en fonction des termes du contrat, il est possible de s’entendre pour modifier la rémunération, sans que l’une des parties puisse se prévaloir des changements induits par la LME afin de faire obstacle à la révision du mode de calcul de la rémunération de cet opérateur.

CEPC 09102817

Pénalités :

Est-ce légal d’imposer des pénalités de retard dans les contrats d’affaires ? Pour ce fournisseur, un camion représente ici une valeur de 600 000 € de marchandises livrées facturées. Une pénalité imposée par le client de 25% par camion arrivé en retard… Pour un seul compte client en 2008, le montant des pénalités  est de 800 000 €. Il suffit d’aller vérifier sur la fiche comptable du compte.

Il résulte de l’article L 442-6-I, 8° du code de commerce que tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité et est obligé de réparer le préjudice ainsi causé s’il déduit d’office du montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités correspondant au non-respect d’une date de livraison lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible et que le fournisseur n’a pas été mis en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. Il est légal de prévoir dans les contrats d’affaires des pénalités de retard, mais la fixation de leur montant ne doit pas conduire à un déséquilibre significatif dans la relation entre les parties. A titre indicatif, la Commission d’examen des pratiques commerciales conseille aux parties de se référer à la recommandation distributeurs et industriels sur les conditions et qualité de la livraison des produits de grande consommation approuvée par la Commission dans son avis n°09-01.

CEPC 09102819

Refus de livraison de fournisseurs :

Est-ce légal : des industriels fournisseurs de matériaux indispensables aux techniques actuelles de construction et ayant leur propre réseau de négoce, refusent de livrer à des coopératives d’artisans du bâtiment ?

Dès lors qu’il n’y a pas de relations contractuelles préétablies entre les parties, un tel refus de la part d’une entreprise détenant une position dominante sur le marché de matériaux concernés pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle au regard du droit des ententes, de l’exploitation abusive d’une position dominante ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces hypothèses de refus ne relèvent pas de la compétence de la Commission d’examen des pratiques commerciales.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 28 octobre 2009, présidée par le vice-président Monsieur Daniel TRICOT.

Fait à Paris, le 28 octobre 2009

Le Président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT